Le Quotidien du 17 février 2020 : Bancaire

[Brèves] Publication de la réforme de la législation LCB-FT

Réf. : Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9352LUW) ; décret n° 2020-118 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9270LUU) et décret n° 2020-119 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9267LUR)

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par Vincent Téchené

le 19 Février 2020

► Conformément à l’article 203 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance (ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme N° Lexbase : L9352LUW), publiée au Journal officiel du 13 février 2020, vise à transposer la cinquième Directive anti-blanchiment (Directive 2018/843 du 30 mai 2018 N° Lexbase : L7631LKT) et à compléter la transposition de la quatrième Directive anti-blanchiment (Directive 2015/849 du 20 mai 2015 N° Lexbase : L7601I8Z).

► L’ordonnance est complétée de deux décrets, également publiés au Journal officiel du 13 février 2020 (décret n° 2020-118 du 12 février 2020 N° Lexbase : L9270LUU et décret n° 2020-119 du 12 février 2020 N° Lexbase : L9267LUR).

Ainsi, l’ordonnance met en conformité le champ des personnes assujetties aux obligations de LCB-FT en France avec les exigences européennes. Elle prévoit l'inclusion de certaines succursales d'entités du secteur financier, des activités de conseil fiscal réalisées par les professionnels du droit, ces derniers bénéficiant pour toutes leurs activités d'exemptions liées au respect du secret professionnel. Par ailleurs, les CARPA et les greffiers des tribunaux de commerce sont désormais soumis aux obligations de LCB-FT. Inversement, les professionnels des secteurs de l'art et de la location immobilière ne seront plus assujettis aux obligations de LCB-FT que pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les syndics de copropriété ne seront plus soumis à aucune obligation.

Les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle sont également ajustées. On notera que les entrées en relation d'affaires à distance ne sont plus considérées comme présentant un risque fort de blanchiment des capitaux nécessitant systématiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires. Les notions de correspondance bancaire et de compte de passage sont en outre définies.

Les obligations de déclaration et d'information lorsqu'un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou une divergence d'information sur le bénéficiaire effectif apparaît sont par ailleurs adaptées.

La confidentialité du droit d'opposition que TRACFIN peut adresser à toute personne assujettie aux obligations de LCB-FT au sujet d'une opération est également renforcée. En outre, l'exemption apportée à l'obligation de tenir au niveau du groupe une organisation et des procédures internes aux groupes dont l'entreprise mère est une société de groupe mixte d'assurance est étendue.

Les règles relatives aux autorités de contrôle en matière de LCB-FT sont également ajustées.

L’ordonnance procède en outre à un accroissement des obligations de transparence concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à savoir les personnes physiques qui contrôlent in fine les personnes morales et autres entités. Dorénavant, les bénéficiaires effectifs sont tenus de fournir les informations permettant de les identifier à la société ou l'entité sous peine de sanctions. Un mécanisme de signalement des divergences entre les informations détenues sur le bénéficiaire effectif par différentes sources (registre, entités assujetties, autorités de contrôle) est introduit.

On relèvera également que le Code civil est modifié, en prévoyant, d'une part, l'information du fiduciaire par le constituant en cas de désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et, d'autre part, l'enregistrement de cette désignation. Est également prévu l'enregistrement au service des impôts de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif de la fiducie.

Le Code général des impôts est lui aussi modifié, notamment, pour compléter le fichier commun des comptes bancaires (FICOBA) afin d'y ajouter les informations sur les coffres-forts et les comptes détenus par des résidents français dans des établissements étrangers exerçant leur activité en France en libre prestation de service. Egalement, le LPF est modifié par l’ordonnance pour prévoir les modalités d'accès aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies ainsi que le mécanisme selon lequel les personnes assujetties et les autorités de contrôle signalent à l'administration toutes les divergences entre les informations conservées dans les registres avec celles dont elles disposent.

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont étendues aux collectivités d'outre-mer.

Le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 met fin à l'obligation de vérification du domicile préalable à l'ouverture d'un compte et simplifie les modalités de vérification d'identité du client pour les entrées en relation d'affaires à distance. Il adapte certaines dispositions applicables en matière de contrôle et procédure internes. Il clarifie les conditions de l'exemption pour l'exercice d'une activité financière accessoire ainsi que les obligations applicables au secteur des jeux. Le décret précise les obligations relatives à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif en invitant les entités assujetties à systématiquement consulter les registres dédiés. Les obligations en cas de risque faible ou de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme, en particulier lorsque l'opération implique un pays tiers à haut risque, sont complétées tout comme les conditions dans lesquelles les mesures de vigilance doivent être renouvelées. Il apporte également des précisions relatives au recours à un tiers pour réaliser les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le texte spécifie les règles de contrôle du respect des obligations par les différentes autorités de supervision et les sanctions applicables ainsi que la coopération des superviseurs financiers avec l'Autorité bancaire européenne. Il fixe par ailleurs les modalités de publication d'un rapport par les organismes d'autorégulation. Le texte détermine enfin les modalités de déclaration et de consultation du registre des bénéficiaires effectifs et adapte le Code de commerce en conséquence.

Le décret n° 2020-119 du 12 février 2020 précise, quant à lui, les compétences de TRACFIN et élargit la composition du Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et renforce sa mission de coordination. Il détermine également les modalités de transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif des personnes inscrites au RCS.

⇒ Commentaire à paraître par J. Lasserre-Capdeville, in Lexbase éd. Affaires n° 626 du 5 mars 2020

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