Le Quotidien du 18 février 2020 : Concurrence

[Brèves] Levée de la protection du secret des affaires par le rapporteur de l'ADLC en charge de l’instruction : absence de risque de divulgation d'informations sensibles, en l’absence d’autre partie

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-11.726, F-D (N° Lexbase : A88983CK)

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[Brèves] Levée de la protection du secret des affaires par le rapporteur de l'ADLC en charge de l’instruction : absence de risque de divulgation d'informations sensibles, en l’absence d’autre partie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56683807-breves-levee-de-la-protection-du-secret-des-affaires-par-le-rapporteur-de-l-adlc-en-charge-de-l-ins
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par Vincent Téchené

le 17 Février 2020

► Lorsque l’instruction d’une affaire pour des pratiques anticoncurrentielles ne concerne qu’une seule entreprise, il n’existe, à ce stade de la procédure, aucun risque de divulgation d'informations susceptibles de relever du secret des affaires de l’entreprise mise en cause, dès lors qu’aucune autre partie n’a accès à la procédure, de sorte que les sociétés mises en cause appartenant toutes au même groupe ne peuvent justifier d'une quelconque atteinte à leurs droits, au motif de la levée de la protection du secret des affaires par le rapporteur en charge de l’instruction ;

► Et, en l’absence de tout risque de divulgation d’informations susceptibles de relever du secret des affaires des sociétés, aucune méconnaissance du droit au secret des affaires de ces sociétés, ni violation des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH n’est caractérisée.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020 (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-11.726, F-D N° Lexbase : A88983CK).

L’affaire. Dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles, des opérations de visites et saisies ont été menées par les services de l’instruction de l’Autorité de la concurrence (l’Autorité), dans les locaux de plusieurs sociétés appartenant au même groupe. Au vu des éléments recueillis, l’Autorité s’est saisie d’office de l’examen du respect par ces sociétés des engagements qu’elles avaient pris et qui avaient été acceptés et rendus obligatoires par une précédente décision du Conseil de la concurrence. Le rapporteur général de l’Autorité a accordé la protection, au titre du secret des affaires, de nombreuses pièces du dossier, puis il a informé les sociétés qu’il entendait procéder au déclassement d’un certain nombre de pièces confidentielles visées par les décisions précitées, ces pièces étant nécessaires pour les besoins du débat devant l’Autorité. Les sociétés se sont opposées à la levée du secret des affaires envisagée et ont proposé de nouvelles versions non-confidentielles des documents en cause. Par une nouvelle décision, le rapporteur général a accepté les nouvelles versions non confidentielles de certaines pièces mais a procédé au déclassement de toutes les autres, les rendant intégralement accessibles dans leur version confidentielle. Les sociétés ont formé un recours en annulation partielle et/ou réformation de cette décision.

Une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris ayant déclaré leur recours irrecevable (CA Paris, Pôle 5, 15ème ch., 31 janvier 2018, n° 17/22218 N° Lexbase : A1708XCA), elles ont formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant la solution précitée et relevant que si c’est à tort que le premier président en a déduit que leur recours était irrecevable, les sociétés sont sans intérêt à demander la cassation de l'ordonnance de ce chef, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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