Le Quotidien du 18 février 2020 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] « Clause de stage » : une QPC est renvoyée !

Réf. : Cass. QPC, 13 février 2020, n° 19-20.938, FS-D (N° Lexbase : A75283EK)

Lecture: 3 min

N2237BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] « Clause de stage » : une QPC est renvoyée !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56683805-cite-dans-la-rubrique-bavocats-statut-social-et-fiscal-b-titre-nbsp-i-clause-de-stage-une-qpc-est-re
Copier

par Marie Le Guerroué

le 17 Février 2020

► En subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à une durée d'assurance au titre de ce dernier, fixée par l'article R. 723-37 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L0470IUX) dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 (N° Lexbase : L6429IM3), à soixante trimestres, les dispositions de l'article L. 723-11 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L7731DKK), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM) instituent un traitement différencié entre les avocats.

La Cour de cassation renvoie à ce titre, dans une décision du 13 février 2020, au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée par un avocat ayant décidé de faire valoir ses droits à la retraite (Cass. QPC, 13 février 2020, n° 19-20.938, FS-D N° Lexbase : A75283EK).

Procédure. L'assuré qui avait exercé la profession d'avocat de 1975 à 1990, avait sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 17 novembre 2015. La Caisse nationale des barreaux français lui avait délivré un titre de pension lui attribuant, à compter du 1er janvier 2016, au titre de l'assurance vieillesse de base, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à proportion de 58/60èmes.

QPC. A l‘occasion du pourvoi qu’il a formé l’assuré à demander le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« L'article L. 723-11 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L5613ADA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM), portait-il atteinte, d'une part, au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), en ce qu'il instituait entre les avocats, au regard de leur droit à pension de retraite, une différence de traitement manifestement hors de proportion avec leur différence de situation, en fonction d'une durée d'assurance déterminée par voie réglementaire, et, d'autre part, au droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 17 de la même Déclaration, en ce qu'il privait les avocats ayant cotisé pendant durée jugée insuffisante de tout droit aux prestations auxquelles les cotisations versées donnaient vocation ? ».

Examen par la Cour. La Cour estime que la disposition contestée, abrogée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (N° Lexbase : L9288LBM), est applicable au litige et qu’elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Elle ajoute qu’en subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à une durée d'assurance au titre de ce dernier, fixée par l'article R. 723-37 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010, à soixante trimestres, les dispositions critiquées instituent un traitement différencié entre les avocats, dont il résulte un effet de seuil portant sur la nature et le montant de la prestation versée. Il peut, dès lors, être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Renvoi. La QPC est donc renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9610ACW).

 

newsid:472237

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.