Le Quotidien du 7 février 2020 : Assurances

[Brèves] L’action en référé tendant à obtenir la communication forcée d’un contrat d’assurance, interruptive de la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-17.868, F-P+B+I (N° Lexbase : A39683DC)

Lecture: 3 min

N2186BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’action en référé tendant à obtenir la communication forcée d’un contrat d’assurance, interruptive de la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56490688-breves-lraction-en-refere-tendant-a-obtenir-la-communication-forcee-drun-contrat-drassurance-interr
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Février 2020

► L’action en référé tendant à obtenir la communication forcée d’un contrat d’assurance interrompt la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur.

Telle est la précision apportée par un arrêt rendu le 6 février 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-17.868, F-P+B+I N° Lexbase : A39683DC).

En l’espèce, une société avait exercé les fonctions de syndic de la copropriété d’une résidence puis été désignée en qualité d’administrateur provisoire sur requête d’un copropriétaire, une société dont le gérant de la société de syndic était également le principal associé ; par un jugement du 22 novembre 2010, devenu irrévocable, la responsabilité de la société de syndic, placée en cours de procédure en liquidation judiciaire, avait été retenue et la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence au passif de cette société avait été fixée à la somme de 55 389,53 euros en principal correspondant au montant des frais et honoraires perçus en tant qu’administrateur provisoire, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ces sommes n’ayant pu être recouvrées, le syndicat des copropriétaires avait assigné, le 13 août 2013, l’assureur de responsabilité de la société de syndic et la société par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance avait été conclu, afin d’ obtenir le paiement des causes du jugement du 22 novembre 2010 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.

L’assureur faisait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme n’étant pas prescrites. Il faisait valoir que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Il soutenait, alors, que tel n’était pas le cas de l’action en référé tendant à obtenir la communication forcée d’un contrat d’assurance et l’action directe de la victime contre l’assureur, la première ne tendant pas à obtenir la garantie de l’assureur et n’en étant même pas le préalable nécessaire.

L’argument est balayé par la Haute juridiction, qui rappelle qu’en application de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription.

Elle approuve alors la cour d’appel qui, ayant constaté que le syndicat des copropriétaires avait introduit les 12 et 14 décembre 2012 une action en référé contre l’assureur et le courtier pour obtenir la communication sous astreinte du contrat d’assurance, en avait exactement déduit que la prescription de l’action directe avait été interrompue jusqu’à la date de l’ordonnance rendue le 23 mai 2013 et que l’action engagée le 13 août 2013 n’était pas prescrite.

newsid:472186

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.