Le Quotidien du 18 février 2020 : Urbanisme

[Brèves] REP tendant à l'annulation d'un permis de construire intenté par un voisin immédiat : l’atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien doit être prouvée

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 423529, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A66413CX)

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[Brèves] REP tendant à l'annulation d'un permis de construire intenté par un voisin immédiat : l’atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien doit être prouvée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478045-breves-rep-tendant-a-l-annulation-d-un-permis-de-construire-intente-par-un-voisin-immediat-l-attein
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par Yann Le Foll

le 05 Février 2020

En cas de dépôt d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire intenté par un voisin immédiat, l’atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien doit être prouvée sous peine de nullité.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 423529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A66413CX).

 

 

 

Rappel. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0037LNP) qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

 

Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (principe déjà édicté par CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 389798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6777RCY et lire De nouveaux développements sur le contrôle de l'intérêt à agir contre les autorisations d'urbanisme par le voisinage immédiat N° Lexbase : N2581BWI). 

 

 

Solution. La société X est propriétaire d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux. La société Y est propriétaire d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 29 juin 2018, n° 17NT03012 N° Lexbase : A1372XYH), qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé que ces deux sociétés se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision.

 

 

En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).

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