La lettre juridique n°811 du 30 janvier 2020 : Responsabilité administrative

[Brèves] Pas d’incidence sur la qualification d'usager de la non-utilisation de l'ouvrage public au moment de la survenance du dommage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2020, n° 433506, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89793B8)

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par Yann Le Foll

le 29 Janvier 2020

Est sans incidence sur la qualification d'usager la non-utilisation de l'ouvrage public au moment de la survenance du dommage.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2020, n° 433506, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89793B8).

 

Faits. L'Etat a concédé à EDF l'aménagement et l'exploitation de la chute de la Siagne pour l'installation et le fonctionnement d'une usine hydroélectrique sur le cours d'eau de la Siagne dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Le canal d'amenée d'eau, qui surplombe le chemin des sources, voie communale, est au nombre des ouvrages concédés et comprend un système de drainage des eaux de fuite du canal, ainsi que des eaux pluviales et de fonte.

 

La Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), établissement public local à caractère industriel ou commercial auquel a été transférée la compétence de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey en matière de production et de distribution d'eau, a réalisé en 2013 une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources jusqu'à l'usine de traitement en eau potable. L'effondrement d'une partie de la voie communale dans la nuit du 12 au 13 février 2016 a entraîné un glissement de terrain et la rupture de la canalisation d'adduction d'eau exploitée par la RECB.

 

Décision attaquée. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 23 juillet 2019, n° 19MA01328 N° Lexbase : A1968ZMT) a estimé que la Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB) avait la qualité de tiers par rapport au canal d'amenée exploité par EDF, au motif qu'elle ne prélevait pas d'eau dans ce canal au moment où le dommage s'est produit.

 

Rappel. La qualification d'usager de l'ouvrage public est subordonnée à la condition que la victime utilise effectivement l'ouvrage et qu'elle ait été exposée à subir le dommage du fait de cette utilisation. Les régimes de responsabilité appliqués en cas de dommages provenant de voies publiques confirment le caractère déterminant de l'utilisation de l'ouvrage : lorsque la victime subit le dommage du seul fait qu'elle est riveraine de la voie, elle est qualifiée de tiers (CE Sect, 18 mai 1973, n° 82672 N° Lexbase : A2312B87), alors qu'elle est usager lorsqu'elle le subit au cours de l'utilisation qu'elle en fait. Dans ses conclusions sur l’arrêt rapporté, le rapporteur public indique que «la circonstance qu'elle ne prélevait pas d'eau au moment du dommage nous semble effectivement, comme le soutient le pourvoi, sans incidence sur cette qualification, dès lors que les biens endommagés avaient directement ou indirectement pour fonction de permettre l'utilisation de l'ouvrage».

 

 

Solution. En exigeant ainsi, pour reconnaître la qualité d'usager d'un ouvrage public, l'utilisation de l'ouvrage au moment de la survenance du dommage, le juge des référés a commis une erreur de droit. En outre, il a inexactement qualifié les faits dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la RECB bénéficiait de ce canal d'amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l'eau pour alimenter la canalisation d'adduction d'eau qu'elle exploitait, et l'utilisait effectivement.

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