Le Quotidien du 15 novembre 2011 : Bancaire

[Brèves] Valeur libératoire de la quittance

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, F-P+B+I (N° Lexbase : A5175HZP)

Lecture: 1 min

N8687BSK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Valeur libératoire de la quittance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5626392-cite-dans-la-rubrique-bbancaire-b-titre-nbsp-ivaleur-liberatoire-de-la-quittance-inbsp-breves-le-quo
Copier

le 16 Novembre 2011

Dans un arrêt du 4 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère probatoire de la quittance faisant état du remboursement intégral d'un prêt bancaire (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, F-P+B+I N° Lexbase : A5175HZP). En l'espèce, une banque a assigné deux de ses clients en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elle, demeurées impayées. Ces clients ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt. La banque a alors soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique. La cour d'appel ayant condamné les clients au paiement du solde du prêt, ces derniers se pourvoient en cassation. Pour justifier sa décision, l'arrêt attaqué relève que le compte bancaire des clients s'était trouvé en position débitrice et qu'ils avaient déclaré leur dette envers la banque au titre du prêt à l'occasion de la procédure de surendettement qu'ils avaient engagée. Selon la cour, de tels éléments suffisent à établir qu'ils étaient dans l'incapacité de rembourser cette somme. La preuve de l'absence de remboursement serait ainsi rapportée. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, cette dernière énonçant que si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD). Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et 1348 (N° Lexbase : L1458ABM) du Code civil.

newsid:428687

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.