Le Quotidien du 21 janvier 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Impossibilité de recours contre la décision du JLD ordonnant que soient versées au dossier les pièces saisies lors d'une perquisition en cabinet d'avocat : non-lieu a renvoi de la QPC

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-82.011, F-P+B+I (N° Lexbase : A47833AE)

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[Brèves] Impossibilité de recours contre la décision du JLD ordonnant que soient versées au dossier les pièces saisies lors d'une perquisition en cabinet d'avocat : non-lieu a renvoi de la QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56151181-breves-impossibilite-de-recours-contre-la-decision-du-jld-ordonnant-que-soient-versees-au-dossier-l
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par Marie Le Guerroué

le 06 Février 2020

► Compte tenu de l'ensemble des garanties existantes propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel, l’impossibilité de tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, à tout le moins en ce qu'elles n'autorisent aucun recours pour l'avocat concerné pour l'atteinte portée au secret professionnel dont il est le gardien, est sans emport.

Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-82.011, F-P+B+I N° Lexbase : A47833AE).

QPC. A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier qui avait déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat, le demandeur avait présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : «Les dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7439LP9), en ce qu'elles prohibent tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, à tout le moins en ce qu'elles n'autorisent aucun recours pour l'avocat concerné pour l'atteinte portée au secret professionnel dont il est le gardien, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) qui protège les droits de la défense et instaure une garantie des droits impliquant l'existence d'un recours effectif ?»

Nouvelle/caractère sérieux (non). Selon la Cour, la question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 56-1 du Code de procédure pénale ne saurait être regardé comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

  • L'existence de garanties (5)

Une décision motivée et communiquée au Bâtonnier. Les juges du droit relèvent que la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au Bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause (1).

Confidentialité. Ils ajoutent que la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au Bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au juge des libertés et de la détention (2).

Saisie limitée/procédure de contestation contradictoire et suspensive. Ils ajoutent que ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la libre défense (3) et que le juge des libertés et de la détention ne rend sa décision qu'au terme d'une procédure de contestation contradictoire et suspensive, et cette décision est elle-même susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la Cour de cassation (4).
Possibilité de demande de nullité ultérieure. Enfin, ils ajoutent que la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité tant de la perquisition que de la saisie, ou encore de solliciter la restitution des pièces placées sous main de Justice (5).

  • L'absence de valeur constitutionnelle du second degré de juridiction

Valeur consitutionnelle (non). La Haute juridiction estime que compte tenu de l'ensemble des garanties précitées, propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel, il est sans emport que ne soit pas prévu un second degré de juridiction. Elle rappelle que le principe n'a, selon le Conseil constitutionnel, pas valeur constitutionnelle (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-243/244/245/246 QPC N° Lexbase : A1879IL8 et n° 2013-338/339 QPC, du 13 septembre 2013 N° Lexbase : A1466KLU).

Non-lieu à renvoi. La Haute Cour dit, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité précitée (cf. les Ouvrages «La procédure pénale» N° Lexbase : E7377ZKG et «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6412ETN).

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