La lettre juridique n°809 du 16 janvier 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution du plafonnement de la déductibilité fiscale des frais généraux des entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-819 QPC, du 7 janvier 2020 (N° Lexbase : A9130Z9Z)

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[Brèves] Conformité à la Constitution du plafonnement de la déductibilité fiscale des frais généraux des entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56135351-breves-conformite-a-la-constitution-du-plafonnement-de-la-deductibilite-fiscale-des-frais-generaux
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Janvier 2020

Les dispositions de l’article 21 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015, sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-819 QPC, du 7 janvier 2020 N° Lexbase : A9130Z9Z).

Pour rappel, l’article 21 du Code général des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoit que les entreprises n’ayant pas en Nouvelle-Calédonie leur siège social ou leur direction effective ne pourront déduire de leur chiffre d’affaires imposable qu’un montant de frais généraux plafonné à 5 % du montant des services extérieurs.

Pour la banque requérante, cette disposition introduit entre les établissements exerçant des activités sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie une inégalité selon qu’elles y ont ou non leur siège social ou leur direction effective.

Le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel la conformité de ces dispositions (CE 10° et 9° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 432615, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5130ZQ3).

Pour le Conseil constitutionnel, par les dispositions contestées, le législateur du pays a entendu lutter contre les transferts indirects de bénéfices consistant pour les entreprises établies en Nouvelle-Calédonie à réduire leur bénéfice imposable en surévaluant le montant des frais généraux qu'elles acquittent à des entreprises situées hors de ce territoire avec lesquelles elles entretiennent des liens. Il a donc poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il a ainsi été tenu compte des possibilités de transferts indirects de bénéfices dont disposent ces entreprises en raison de la nature des liens qu'elles entretiennent avec des entreprises situées hors de la Nouvelle-Calédonie à l'égard desquelles l'administration ne dispose pas des mêmes pouvoirs de vérification et de contrôle que sur les entreprises situées en Nouvelle-Calédonie. Eu égard au plafond de déduction retenu, le législateur du pays s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels pour établir cette présomption de transfert indirect de bénéfices.

Le Conseil constitutionnel émet cependant une réserve. «Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que l'entreprise soit autorisée à apporter la preuve que la part de ses frais généraux qui excède le montant de 5 % de ses services extérieurs ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices. Sous cette réserve, les dispositions contestées, qui ne conduisent par ailleurs pas à une imposition confiscatoire, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques».

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