La lettre juridique n°809 du 16 janvier 2020 : Procédure

[Brèves] Contrôle du respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de l'obligation de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 419311, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4065Z9G)

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[Brèves] Contrôle du respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de l'obligation de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56049772-breves-controle-du-respect-par-une-societe-exercant-des-activites-de-surveillance-a-distance-des-bi
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par Yann Le Foll

le 15 Janvier 2020

► Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de son obligation, prévue à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5517IS7), de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre.

Tel est le principe rappelé par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 31 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 419311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4065Z9G).

Faits. A la suite d'appels adressés aux forces de l'ordre par la société X en raison d'alertes sur des locaux dont cette société assurait la surveillance, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a infligé à la société sept sanctions pécuniaires sur le fondement des dispositions précitées. Par sept jugements du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d'annulation des titres de recette correspondants.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 26 janvier 2018, n° 16NT04068 N° Lexbase : A5886XPP), en tant que cet arrêt, après avoir annulé deux des sept titres de recette et déchargé la société de l'obligation de verser les sommes correspondantes, a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux cinq autres titres de recette.

Rappel. L'article L. 613-6 du Code de la sécurité intérieure énonce qu’«est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles».

Application. La cour administrative d’appel a relevé qu'après réception d'une alerte portant sur un local le 13 octobre 2012 à 19h47, la société de surveillance, si elle avait procédé à plusieurs appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par le propriétaire de ce local, n'avait toutefois pas attendu le rapport de l'agent qu'elle avait dépêché sur place à 19h55 avant d'alerter, dès 20h05, les forces de l'ordre.

En estimant que, dans ces circonstances, la société de surveillance n'avait pas procédé à l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle, en application des dispositions citées ci-dessus, de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre, la cour administrative d'appel, qui a pu sans erreur de droit juger que, même lorsque l'alerte résultait de l'émission d'un code d'alerte par l'abonné lui-même, le recours à des "contre-appels" aux numéros de téléphone fournis par ce dernier n'assurait pas nécessairement, par lui-même, une telle levée de doute, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des pièces du dossier qui lui était soumis.

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