La lettre juridique n°808 du 9 janvier 2020 : Aide juridictionnelle

[Brèves] L'exonération des droits d'enregistrement est-elle transposable au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ?

Réf. : QE n° 21216 de M. Guillaume Larrivé, JOANQ 9 juillet 2019, réponse publ. 31 décembre 2019 p. 11502, 15ème législature (N° Lexbase : L3838LUP)

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par Marie Le Guerroué

le 09 Janvier 2020

► Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de cette exonération de droits d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Telle est la solution apportée par le ministère de l’Action et des Comptes publics dans une réponse ministérielle du 31 décembre 2019 (QE n° 21216 de M. Guillaume Larrivé, JOANQ 9 juillet 2019, réponse publ. 31 décembre 2019 p. 11502, 15ème législature N° Lexbase : L3838LUP).

Question. Le député Guillaume Larrivé avait interrogé le ministre de l'Action et des Comptes publics sur les règles applicables en matière d'exonération des droits d'enregistrement en cas de divorce lorsqu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le I de l'article 1090 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9636HLH) dispose en effet que, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. Mais il relève que, selon les départements, les bureaux d'enregistrement n'ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés. Le député souligne que certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l'article 1090 A-I du CGI ne vise exclusivement que les jugements, et que l'exonération des droits d'enregistrement n'est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l'article 229 du Code civil(N° Lexbase : L2603LBZ), interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l'esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce. Il interroge donc le ministre sur ce point.

Réponse. Le ministre rappelle que la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) prévoit que l'aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction. Aux termes de l'article 1090 A du Code général des impôts, les décisions rendues dans les instances, où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de cette exonération de droits d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il ajoute qu’une précision en ce sens sera apportée à la doctrine administrative publiée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7628E9E).

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