La lettre juridique n°808 du 9 janvier 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 après validation par le Conseil Constitutionnel

Réf. : Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (N° Lexbase : L1993LUD) et Cons. const., décision n° 2019-795 DC, du 20 décembre 2019 (N° Lexbase : A6328Z8U)

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par Laïla Bedja

le 08 Janvier 2020

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (N° Lexbase : L1993LUD) a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2019 après que le Conseil constitutionnel ait rendu sa décision le 20 décembre 2019 (N° Lexbase : A6328Z8U).

La décision du Conseil constitutionnel

Saisi de trois recours les 4, 6 et 9 décembre 2019, déposés par plus de 60 sénateurs, pour l’un, et plus de 60 députés, pour les deux autres, les Sages se sont prononcés sur la LFSS pour 2020, dont dix articles étaient critiqués.

Ils ont censuré l’article 8 qui visait à neutraliser, à partir de 2021, dans le calcul des allègements généraux de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, certains effets du dispositif de «bonus-malus» conduisant à moduler le taux de leurs contributions à l'assurance chômage en fonction, notamment, du nombre de contrats de travail de courte durée ; les dispositions de cet article étant étrangères au domaine des lois de financement de la Sécurité sociale.

Sous réserve d’interprétation, le Conseil a admis la conformité à la Constitution l’institution d’une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé (art. 23).

Par ailleurs, le Conseil valide la revalorisation dérogatoire de 0,3 % de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base de Sécurité sociale pour les pensions dont le montant total dépasse 2 000 euros. En deçà de cette somme, les pensions sont revalorisées au niveau de l’inflation. Compte tenu de son caractère exceptionnel et limité, le dispositif de revalorisation différentielle contesté repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Les principales mesures sociales de la LFSS pour 2020

La reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (art. 7). La prime dite «Macron» est reconduite mais avec quelques aménagements. Les conditions sont donc les suivantes :

  • la prime devra être versée entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;
  • un accord d’intéressement doit être mis en place dans l’entreprise. Par dérogation à l’article L. 3312-5 du Code du travail ([LXB=]), les accords d’intéressement conclus pendant cette période pourront porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieur à un an.

Pour les salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice ayant décidé de verser la prime, la LFSS prévoie l’information de l’entreprise de travail temporaire qui devra alors verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’entreprise utilisatrice.

Transfert aux URSSAF du recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales (art. 18). Par étape jusqu’en 2025, l’URSSAF assurera le recouvrement des cotisations et contributions de l’ensemble des salariés du secteur privé (hors régime agricole), dont les cotisations actuellement payées à l’AGIRC-ARRCO.

Fusion des déclarations sociale et fiscale des travailleurs indépendants en 2021 (art. 19). Afin de faciliter les démarches des travailleurs indépendants, ces derniers ne feront plus qu’une déclaration fiscale telle que prévue à l’article 170 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7964LG3). Les organismes de Sécurité sociale recevront de l’administration fiscale à leur demande, les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions. Par ailleurs, les travailleurs indépendants devront procéder par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

Allocation journalière du proche aidant (art. 68). Afin d’indemniser le congé de proche aidant, la loi institue l’allocation journalière du proche aidant. La loi reporte à un décret la définition du montant de cette allocation ainsi que l’ensemble des modalités pour en bénéficier. En revanche, elle fixe le plafond pour l’ensemble de la carrière d’un bénéficiaire à soixante-six jours. Cette allocation n’est pas cumulable avec certaines indemnités et allocations.

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