La lettre juridique n°808 du 9 janvier 2020 : Social général

[Brèves] Impacts de la loi d’orientation des mobilités sur la mobilité des salariés

Réf. : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH) ; Cons. const., décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 (N° Lexbase : A6327Z8T)

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[Brèves] Impacts de la loi d’orientation des mobilités sur la mobilité des salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56028606-breves-impacts-de-la-loi-drorientation-des-mobilites-sur-la-mobilite-des-salaries
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par Charlotte Moronval

le 08 Janvier 2020

► A été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2019, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH).

Certaines dispositions concernent la mobilité des salariés :

  • création d’un forfait mobilités qui permet aux employeurs de verser jusqu'à 400 euros par an, exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, à leurs salariés se rendant au travail en covoiturage ou en vélo. Ce forfait pourra être versé via un titre mobilité, sur le modèle des titres-restaurants ;
  • nouveau thème de négociation obligatoire de branche : les déplacements domicile/trajet : la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail doit aussi s’intéresser aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
  • mise en place d’un socle d’obligations pour les plateformes électroniques de mise en relation avec chauffeurs VTC et coursiers (droit à la déconnexion et transparence au niveau du prix des courses).

A noter, toutefois, que le Conseil constitutionnel a censuré partiellement, dans sa décision du 20 décembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 N° Lexbase : A6327Z8T), les dispositions relatives à l'établissement des chartes de responsabilité des plateformes numériques de travail. Le Conseil constitutionnel a relevé que si, en principe, les travailleurs en relation avec une plateforme ayant établi une charte exercent leur activité de manière indépendante dans le cadre de la relation commerciale nouée avec elle, il appartient au juge, conformément au Code du travail, de requalifier cette relation en contrat de travail lorsqu’elle se caractérise en réalité par l’existence d’un lien de subordination juridique. Les dispositions contestées visaient à faire échec à cette requalification lorsqu’elle repose sur le respect d’engagements pris par la plateforme et que la charte a été homologuée.

Lexbase Hebdo - édition sociale reviendra en détail très prochainement sur l’ensemble des dispositions de cette loi en matière de droit social, à travers un commentaire de Pascal Lokiec, à paraître.

 

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