Le Quotidien du 6 janvier 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Invalidité de la mise en demeure ne mentionnant pas expressément le délai d’un mois permettant au débiteur la régularisation de sa situation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.623, F-P+B+I (N° Lexbase : A1285Z9H)

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[Brèves] Invalidité de la mise en demeure ne mentionnant pas expressément le délai d’un mois permettant au débiteur la régularisation de sa situation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56007886-breves-invalidite-de-la-mise-en-demeure-ne-mentionnant-pas-expressement-le-delai-d-un-mois-permetta
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par Laïla Bedja

le 03 Janvier 2020

► Il résulte de l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3) que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 (N° Lexbase : L1238I7Y) ou des articles L. 244-6 (N° Lexbase : L4976ADN) et L. 244-11 (N° Lexbase : L0470LCE) de ce même code est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.623, F-P+B+I N° Lexbase : A1285Z9H ; lire sur le sujet l’article de F. Taquet, Une mise en demeure délivrée par une URSSAF doit mentionner le délai d’un mois permettant au débiteur de régulariser sa situation, Lexbase Social, n° 799, 2019 N° Lexbase : N0756BYN).

Les faits. Une société a fait l’objet d’un contrôle inopiné par les services de police et l’URSSAF, le 17 décembre 2013. L’URSSAF, le 20 janvier 2014, lui a adressé une lettre d’observations s’agissant d’un redressement basé sur une taxation forfaitaire, à la suite d’un constat de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mai 2014. La société porte le litige devant la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, les juges du fond (CA Versailles, 13 septembre 2018, n° 16/04707 N° Lexbase : A4099X4L) retiennent que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société, certes, ne comporte aucun délai de paiement expressément mentionné mais qu’il faut, cependant, observer que la société est invitée à s’acquitter de la somme réclamée «sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel». Les juges ajoutent que le délai pour payer est nécessairement, au mieux, d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois de cette date ; enfin, la lettre mentionne expressément l’article L. 244-2 «du CSS» dans son objet. A tort.

La solution de la Cour de cassation. Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucun délai pour procéder au paiement n'était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (sur Le contenu de la mise en demeure, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0500XY8).

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