Le Quotidien du 24 décembre 2019 : Assurances

[Brèves] Action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage dans le cadre d’un marché public : sursis à statuer du juge des référés provision, dans l’attente de la décision du juge administratif se prononçant sur leur responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-25.441, F-P+B+I (N° Lexbase : A1539Z8I)

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[Brèves] Action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage dans le cadre d’un marché public : sursis à statuer du juge des référés provision, dans l’attente de la décision du juge administratif se prononçant sur leur responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516264-breves-action-directe-contre-lrassureur-de-lrauteur-du-dommage-dans-le-cadre-drun-marche-public-sur
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Décembre 2019

Saisi d’une demande en référé provision dans le cadre d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage dans le cadre d’un marché public, il incombe au juge judiciaire, à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 11 décembre 2019, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-25.441, F-P+B+I N° Lexbase : A1539Z8I).

En l’espèce, suivant marché public du 19 décembre 2012, une commune avait confié à un architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation d'un foyer communal ; le lot «démolition - gros oeuvre - étanchéité» avait été confié à une société ; les travaux avaient été réceptionnés le 19 novembre 2013 ; à la suite de l'apparition de désordres et après le dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné, la commune avait assigné la société ayant réalisé les travaux, l’architecte et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux fins d'obtenir le paiement de provisions.

Pour condamner les assureurs au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, après avoir, d'une part, écarté la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action engagée par la commune à l'encontre de l’architecte et de la société, en raison du caractère administratif des marchés les liant à la commune, d'autre part, retenu sa compétence pour se prononcer sur l'action directe exercée contre leurs assureurs, auxquels ils étaient liés par un contrat de droit privé, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que les dommages invoqués par la commune, apparus après réception et qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, étaient de nature décennale, de sorte que les assureurs des constructeurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité étaient tenus d'indemniser la victime des conséquences des désordres résultant de l'exécution défectueuse du marché public (CA Montpellier, 6 septembre 2018, n° 18/01112 N° Lexbase : A5208X3B).

La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle, d’une part, qu’il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l'assuré, d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; d’autre part, qu’en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 03-11.210, FS-P+B N° Lexbase : A7658DDY ; Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-14.592, F-P+B+I N° Lexbase : A2718E33).

Elle reproche, alors, à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors qu'à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.

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