Le Quotidien du 10 décembre 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure d'arbitrage : possibilité d’invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire la méconnaissance des dispositions du RIN

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-23.858, F-D (N° Lexbase : A6551ZSG)

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par Marie Le Guerroué

le 05 Décembre 2019

► La méconnaissance des dispositions du RIN peut être invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire, à l'occasion de la procédure d'arbitrage du Bâtonnier prévue à l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).

Tel est l’apport de la décision rendue par la Cour de cassation le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-23.858, F-D N° Lexbase : A6551ZSG).
Espèce. En l’espèce, un différend s'était élevé entre un avocat au barreau de Paris, et un avocat au barreau de Libourne, qui s'étaient succédé dans la défense des intérêts de leur client à l'occasion d'un litige successoral. Le premier avocat avait introduit une réclamation déontologique contre le second, laquelle avait abouti à un avis concluant à un manquement du second aux obligations de probité, d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie prévues à l'article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN). Aucune poursuite disciplinaire n'avait été engagée à la suite de cet avis. En application de l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le premier avocat avait ensuite, sollicité l'arbitrage du Bâtonnier sur le différend l'opposant au second et demandé le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L1353ABQ). Le président du Conseil national des barreaux avait confié cette mission d'arbitrage au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen.
Grief. Le second avocat fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des préjudices subis par le premier et de le condamner à payer une somme en réparation de son manque à gagner résultant d'une perte de chance, alors que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel dispose d'une compétence exclusive pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis. Le premier avocat prétendant qu’il aurait violé des règles déontologiques, notamment les articles 1er et 9 du RIN, avait saisi les instances disciplinaires. La procédure disciplinaire n'avait pas abouti dès lors que le procureur général de Bordeaux avait refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du second. Le premier avocat avait ensuite saisi les juges du fond de demandes indemnitaires en se prévalant encore des mêmes manquements disciplinaires. En déclarant recevables les demandes indemnitaires en "l'absence de poursuites disciplinaires et en conséquence de décision sur la ou les fautes déontologiques reprochées", la cour d'appel avait violé, par refus d'application, l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) par fausse interprétation.
Décision. Selon la Cour de cassation, l'action disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 se distingue de l'action en responsabilité civile, la méconnaissance des dispositions du RIN peut être invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire, à l'occasion de la procédure d'arbitrage du Bâtonnier prévue à l'article 21, alinéa 3, de la loi précitée. Dès lors, pour les juges du droit, saisie d'un recours contre la décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier, en application de l'article 179-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un dénigrement et d'un manque de loyauté imputables au second avocat, pour allouer au premier une indemnisation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9257ETZ).

 

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