Le Quotidien du 21 novembre 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d’organisation ou de vente de voyages : exclusion de l’indemnité de résiliation du voyage en cas d’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage de substitution proposé par le vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-21.203 (N° Lexbase : A2141ZYX) et n° 18-21.204 (N° Lexbase : A2142ZYY), FS-P+B+I

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[Brèves] Contrat d’organisation ou de vente de voyages : exclusion de l’indemnité de résiliation du voyage en cas d’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage de substitution proposé par le vendeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923396-cite-dans-la-rubrique-bcontrats-b-titre-nbsp-icontrat-drorganisation-ou-de-vente-de-voyages-exclusio
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par Manon Rouanne

le 20 Novembre 2019

► Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’organisation ou de vente de voyages, lequel a été résilié, avant le départ, par l’agence de voyage, sans faute commise par l’acheteur, ce dernier, qui, par la conclusion d’un accord amiable, a accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, avec un départ le même jour que le séjour initialement prévu démontrant sa renonciation à se prévaloir du délai de réflexion, ne peut plus réclamer à celui-ci le paiement de l’indemnité prévue par l’article R. 211-10 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0264LIM) en cas d’annulation du séjour par l’agence sans qu'il soit nécessaire de caractériser la volonté de l'acheteur de renoncer à celle-ci.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-21.203 (N° Lexbase : A2141ZYX) et n° 18-21.204 (N° Lexbase : A2142ZYY), FS-P+B+I).

En l’espèce, un acheteur a réservé et payé, auprès d’une agence de voyage, un séjour au Maroc pour quatre personnes. La veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour mais a proposé à l’acheteur, qui a accepté, un voyage de substitution pour un départ le même jour et un prix dont a été déduit une réduction et un avoir. A l’issue de ce voyage, l’acheteur a engagé une action en indemnisation contre l’agence de voyage sur le fondement des articles L. 211-14 (N° Lexbase : L6677LHR) et R. 211-10 du Code du tourisme.

La cour d’appel n’ayant pas fait droit à ses demandes, l’acheteur a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, notamment, que les dispositions du Code du tourisme mettant à la charge du vendeur qui annule un voyage, sans faute de l’acheteur, l’obligation de procéder au remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi que l’obligation de payer, à l’acheteur, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, ne font pas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage de substitution proposé par le vendeur, de sorte que l’indemnité de résiliation reste due à l’acheteur nonobstant cet accord.

Le demandeur au pourvoi a également allégué, pour obtenir le versement de l’indemnité de résiliation, que, d’une part, l’indemnisation allouée en vertu de l’accord est d’un montant moins élevé que celui qu’il aurait perçu sur le fondement de l’article R. 211-10 du Code du tourisme et, d’autre part, qu’il n’a pas expressément manifesté son intention de renoncer au versement de l’indemnité prévue légalement.

Ne suivant pas les arguments développés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que le paiement de l’indemnité prévue par le Code du tourisme en cas d’annulation du voyage était exclu dans l’hypothèse de l’acceptation, par l’acheteur, d’un séjour de substitution et que, dès lors, non seulement, il n’y avait pas lieu de caractériser la volonté de celui-ci de renoncer au versement de cette indemnité de résiliation mais, également, l'acceptation d'un voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu démontre la renonciation de l'acheteur à se prévaloir du délai contractuel de réflexion.

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