Le Quotidien du 22 novembre 2019 : Domaine public

[Brèves] Acte de cession par une association de parcelles à une commune : incompatibilité avec le régime de la domanialité publique de la clause prévoyant un droit d'occupation au bénéfice de l'association, sans limitation de durée

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 421491, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4265ZUI)

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[Brèves] Acte de cession par une association de parcelles à une commune : incompatibilité avec le régime de la domanialité publique de la clause prévoyant un droit d'occupation au bénéfice de l'association, sans limitation de durée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923289-breves-acte-de-cession-par-une-association-de-parcelles-a-une-commune-incompatibilite-avec-le-regim
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par Yann Le Foll

le 20 Novembre 2019

Dans le cadre d’une cession à une commune de parcelles appartenant à une association, est incompatible avec le régime de la domanialité publique la clause prévoyant un droit d'occupation au bénéfice de l'association, sans limitation de durée

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 421491, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4265ZUI).

 

 

 

Faits. Une association a cédé à une commune plusieurs parcelles en prévoyant que celles-ci, et le complexe sportif qu'elles abritent, seraient exclusivement réservés aux activités de cette association. La commune a demandé ultérieurement l'expulsion de cette association après que celle-ci a refusé de signer une nouvelle convention d'occupation.

 

 

Compétence du juge administratif.  Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. 

 

A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement

 

Les parcelles en cause acquises par la commune le 25 mars 1975 avaient été affectées au service public communal d'activités sportives et de loisir alors qu'elles supportaient déjà, à cette date, des équipements tennistiques constitutifs d'aménagements spéciaux. Ces parcelles acquises par la commune le 31 mars 2010 avaient été affectées à ce même service public communal, la première supportant un bâtiment abritant un court de tennis constituant un aménagement indispensable, et la seconde un parc de stationnement à l'usage des utilisateurs des équipements tennistiques constituant un accessoire indispensable pour l'exécution de ce service public.

 

 

Solution. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 13 avril 2018, n° 17MA04635 N° Lexbase : A8865ZZD) a donc pu en déduire que ces parcelles, qui n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de déclassement, constituaient des dépendances du domaine public communal.

 

 

Elle n’a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la clause du contrat de cession prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de l'association, à supposer qu'elle doive être interprétée comme emportant pour celle-ci un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, était incompatible avec le régime de la domanialité publique.

 

Elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de déduire de l'incompatibilité de cette clause avec le régime de la domanialité publique qu'elle aurait fait obstacle à l'entrée des parcelles en litige dans le domaine public communal.

 

Elle a pu également en déduire sans erreur de droit que l'association ne pouvait tirer de cette clause, qui n'a, en tout état de cause, pas la nature d'une servitude conventionnelle en l'absence de tout fonds servant ou dominant, un droit d'occupation des dépendances domaniales en litige.

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