La lettre juridique n°802 du 14 novembre 2019 : Fiscalité du patrimoine

[Le point sur...] Réforme de l’épargne retraite issue de la loi PACTE : aspects fiscaux

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L9505LQ4) et ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, portant réforme de l'épargne (N° Lexbase : L3019LRA), Décret 2019-807 du 30 juillet 2019 (N° Lexbase : L8401LRL, Arrêté du 07 août 2019 (N° Lexbase : L7033LRW)

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par David Chrétien, Tax Partner - Financial Services, Mazars Avocats

le 13 Novembre 2019

Parmi de multiples dispositions, la loi PACTE a réformé en profondeur l’organisation de l’épargne retraite en France, avec l’objectif d’augmenter significativement les montants investis sur produits financiers d’épargne retraite.

En effet, le gouvernement affiche une volonté de dynamiser l’épargne retraite et les montants qui y sont investis. Ils sont actuellement d’environ 200 milliards d'euros d’encours global et une cible raisonnable serait de porter de cet encours à environ 300 milliards d'euros à moyen terme.

Si tous les acteurs de l’épargne-retraite n’ont pas encore réformé leur gamme de produits d’épargne-retraite, le 1er octobre 2019 a néanmoins marqué une date clef dans la mise en œuvre de la loi PACTE car c’est en effet depuis cette date que les institutions financières ont la possibilité de proposer de nouveaux produits d'épargne retraite ainsi organisé par la loi PACTE.

Si cette réforme comporte de nombreux volets qui visent à donner davantage de prérogatives à l’épargnant (modalités de sortie :  lors de la retraite ou par anticipation dans certains cas,…), à simplifier le système d’épargne retraite en prévoyant un produit unique -le Plan d’Epargne Retraite («PER»)- avec certaines déclinaisons et à organiser la portabilité et la transférabilité de ce produit, une des clefs de son succès n’en reste pas moins le régime fiscal applicable, notamment les incitations fiscales pour un effort d’épargne supplémentaire et pour des arbitrages de placements en faveur de ce nouveau produit d’épargne-retraite.

Les caractéristiques clefs de la réforme seront exposées (I) seront exposées avant de décrire la fiscalité (II).

I - Caractéristiques clefs de la réforme de l’épargne-retraite

A) Mise en place d’une enveloppe unique avec deux modes de souscription

On précise d’emblée que, en matière d’épargne-retraite, les types de placement préexistants (PERP, Perco…) restent disponibles et commercialisables, y compris depuis le 1er octobre 2019, mais il ne s’agit que d’un sursis puisqu’il ne pourront plus être mis en place à compter du 1er octobre 2020.

La loi PACTE organise par ailleurs un cadre pour la conversion de ces produits d’épargne retraité préexistants vers le PER, qui constitue désormais un cadre unique pour l’épargne retraite. Ainsi, en particulier, les encours d’épargne actuellement gérés dans le cadre de PERP, de contrats «Madelin» ainsi que dans des contrats PREFON, COREM, CRH, ont vocation à être repris dans le PER.

A compter de sa mise en œuvre, la réforme introduite par la loi PACTE préserve la possibilité de développer une épargne retraite soit à titre individuel soit dans un cadre professionnel. Le nouveau PER peut être décliné sous différentes formes et, en fait, deux modes de souscription :

  • Dans l’entreprise, par le biais d’un nouveau PER collectif facultatif et ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels PERCO ; ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire prenant la succession des actuels contrats régis par l’articles 83 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4877LR3)[1].

Les entreprises ont la possibilité de regrouper ces produits en un PER unique pour davantage de simplicité ;

  • A titre individuel, par un nouveau PER qui succède aux actuels contrats PERP et «Madelin».

Tous les nouveaux PER, individuels ou collectifs, sont régis par des règles identiques, plus favorables et plus flexibles pour les épargnants :

  • Les droits sont facilement transférables d’un produit à l’autre et les frais de transfert sont strictement encadrés ;
  • L’épargne volontaire et l’épargne salariale peuvent être retirées par anticipation par rapport au départ en retraite, en particulier pour procéder au financement de l’acquisition d’une résidence principale ;
  • Pareillement, au moment du départ en retraite, l’épargne volontaire peut être liquidée en rente ou en capital, au choix des épargnants et selon les modalités décrites ci-dessous.

B) Le PER et sa structuration en compartiments

Qu’il soit souscrit à titre individuel ou par une entreprise, le PER est structuré par trois compartiments :

  • Un compartiment qui est un compartiment dit «individuel» : il constitue la «suite» des dispositifs d’épargne préexistants de type PERP et contrat «Madelin».
  • Un compartiment qui, lui, est dit «collectif» et qui mettra en œuvre un régime d’épargne inspiré du plan d'épargne retraite collectif («Perco») et fera une passerelle avec les dispositifs PERCO préexistants.
  • Un compartiment dit «catégoriel» qui, lui, est le pendant des régimes de retraite jusqu’à présent régis par l’article 83 du Code général des impôts.

Dans le cadre d’un PER d’entreprise, trois compartiments sont en capacité de recevoir de nouveaux versements. S’agissant d’un PER individuel, en revanche, seul le compartiment individuel va pouvoir pareillement recevoir des versements nouveaux, complémentaires ; les deux autres compartiments existeront bien, d’un point de vue juridique, mais sur le plan financier ils ne pourront recevoir que des sommes issues de transferts provenant de dispositifs préexistants, et notamment d’un PER d’entreprise dont un compartiment collectif pourra être réinvesti dans le compartiment collectif d’un PER individuel; idem, pour le comportement catégoriel.

Dans ce cadre, des règles propres à chacun des compartiments fixent les sources de financement dont ils peuvent faire l’objet :

  • Le compartiment individuel est alimenté par des versements personnels issus de la capacité d'épargne propre à l’épargnant ;
  • Le compartiment collectif, lui, sera alimenté par des sommes issues de certains mécanismes d’épargne salariale ou de partage des profits tel l'intéressement, la participation des salariés, des abondements, les transferts de certains jours de repos (provenant ou non d'un compte épargne-temps) ;
  • Et le compartiment catégoriel, lui, a vocation à être alimenté par des versements obligatoires issus des cotisations versées par l'entreprise, complétées le cas échéant par les salarié, quand un régime de retraite supplémentaire de type ‘article 83’ a été mis en place.

II - Régime fiscal du PER

A) Régime fiscal de l’investissement sur un PER

La loi PACTE reprend certains aspects du régime fiscal de certains des mécanismes d’épargne retraite préexistants notamment en ce qui concerne la déductibilité des sommes investies dans un PER et donne une nouvelle dimension à ce principe. A ce titre, une approche distinguant par type de compartiment est nécessaire.

S’agissant du compartiment individuel, les versements volontaires dont il fait l’objet sont, sauf option contraire, déductibles de l'impôt sur le revenu. (A titre de comparaison, c’était également le principe applicable au régime du PERP[2]). Dans ce cadre, le principe de déductibilité fiscale se présente comme suit :

  • La loi PACTE prévoit en effet une déduction fiscale du revenu global pour les versements volontaires aux plans d'épargne retraite[3]. Cette faculté de déduction du revenu global est ouverte à toute personne, salariée ou non (voir cependant ci-dessous le cas des indépendants), effectuant des versements volontaires à un PER, quelle que soit son activité professionnelle et même en l'absence d'activité professionnelle. Il peut s'agir soit de versements volontaires aux PER d’entreprise, soit de versements aux PER individuels. Cette déductibilité est par ailleurs étendue par la loi PACTE à une typologie plus importante de versements volontaires.

 

  • S’agissant en particulier des indépendants (i.e. titulaires de BIC ou de BNC, chefs d'entreprises ou d'exploitations agricoles), une mesure spéciale de déductibilité fiscale s’applique[4] car les versements aux PER sont déductibles de leur revenu catégoriel ; la déduction fiscale susmentionnée au niveau du revenu global n’est que subsidiairement autorisée par l'article 163 quatervicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4891LRL). Par ailleurs, elle comporte des exclusions[5] et joue dans des plafonds qui sont ceux qui prévalaient déjà pour les versements aux contrats «Madelin».

La fiscalité de la phase d’accumulation dans le compartiment catégoriel reste également favorable, à l’instar du régime qui prévalait pour les contrats de retraite régis par l’article 83 ; les cotisations obligatoires concernées vont désormais pouvoir alimenter le compartiment catégoriel du plan d'épargne retraite : elles sont toujours exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 8 % du salaire[6]. L'employeur, en revanche, reste assujetti au forfait social mais à un taux plus favorable de 16 % pour les cotisations investies dans un PER (contre un taux de droit commun du forfait social de 20 %).

S’agissant enfin, des sommes placées dans le compartiment collectif, le régime fiscal reste clément ; le principe reste celui d’une exonération d'impôt sur le revenu sur les montants des primes épargnées dans un PER (prime de participation, prime d'intéressement quand elles sont épargnées dans le PER ou l’abondement que verse l’employeurs sont exonérés d'impôt sur le revenu). Par ailleurs, le forfait social est supprimé sur l’ensemble des versements d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés (et sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés).

Par ailleurs, un forfait social à taux réduit de 16 % (au lieu de 20 %) est prévu pour les versements des employeurs en épargne retraite d’entreprise, à condition que l’épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises[7]. La loi PACTE a en effet prévu de généraliser l’application du taux réduit de 16 % pour les PER d’entreprise (participation, intéressement, abondements et versements unilatéraux de l’employeur).

B) Régime fiscal des prestations du PER

Le PER autorise une sortie sous forme de capital (mais uniquement pour les montants investis dans un compartiment individuel ou un comportement collectif) ou sous forme de rente.

Lorsque la prestation est payée sous forme de capital, au moment de la liquidation des droits à la retraite ou lors de la survenance d’un évènement permettant une sortie anticipée, les points suivants sont notables.

  • Les sommes récupérées du compartiment collectif sont exonérées d’impôt, qu’il s'agisse du capital accumulé ou des plus-values. Néanmoins, les plus-values subissent des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
  • S’agissant du compartiment individuel, la récupération du versement individuel réalisé subit l’impôt sur le revenu au barème applicable au bénéficiaire[8] si la déductibilité à l’entrée a été effectivement effectuée; les plus-values réalisées pendant le placement, elles, subissent le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à hauteur de 12,8 %[9] -sauf option pour l’application du barème de l’IRPP-, de même que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %[10].

La fiscalité applicable pour une sortie en rente est la suivante.

  • La rente financée sur le compartiment collectif du PER constitue une rente viagère acquise à titre onéreux, faiblement fiscalisée (CGI, art. 158-6 N° Lexbase : L4886LRE) ;

 

  • La rente financée sur le compartiment catégoriel du PER est fiscalement considérée comme une rente viagère acquise à titre gratuit et est soumise à l'impôt sur le revenu. Des prélèvements sociaux sont également applicables sur les (CSG à 8,3 %, CRDS au taux de 0,5 %, cotisation d’assurance maladie au taux de 1 % et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie de 0,3 %. Total de 10,1 %), ce qui est le même régime que celui applicable à un contrat de retraite régi par l’article 83 du Code général des impôts ;

 

  • La rente financée sur la base du compartiment individuel, et si l’on considère des versements effectivement fiscalement déduits lors l’entrée dans le PER, est qualifiée de rente viagère acquise à titre gratuit soumise à l’impôt sur le revenu comme pension de retraite.

C) Régime fiscal en cas de transmission

Une comparaison du PER avec l’assurance-vie peut s’avérer pertinente au regard du régime fiscal applicable en matière de transmission.

Si l’on commence par un point commun, en cas de transmission par décès, des prélèvements sociaux vont être appliqués, au taux de 17,2 % sur la plus-value prise tant par un PER que par un contrat d’assurance-vie.

En revanche, une première différence survient en matière de fiscalité applicable car une transmission échappe aux droits de succession lorsqu’elle est opérée dans le cadre l’assurance-vie pour des bénéficiaires[11] alors que la transmission d’un PER est, elle, soumise à ces mêmes droits.

Une seconde différence notable consiste, comme on l’a vu, en la déductibilité fiscale des sommes investies dans un PER au regard de l’impôt sur le revenu, alors que l’assurance-vie ne présente pas cette faculté.

A ce stade, il faut mentionner que la loi PACTE organise par ailleurs un mécanisme fiscal incitatif au réinvestissement de montants placés sur des supports d’assurance-vie vers des PER[12]. Il y a néanmoins certaines conditions à cela car Le transfert doit être effectué :

  1. par voie de rachat total ou partiel d'un contrat d'assurance-vie ayant plus de 8 ans au moment du transfert,
  2. au moins 5 ans avant l'âge légal de départ à la retraite de son titulaire,
  3. avant le 1er janvier 2023.

L’incitation fiscale mise en place est alors la suivante :

  • Les gains imposables provenant du rachat effectué sur le contrat d’assurance-vie sont exonérés dans la limite annuelle de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune, dès lors que l'intégralité des sommes reçues est reversée avant le 31 décembre de la même année sur un PER au nom de son titulaire.
  • De surcroît, cette exonération est cumulable avec le dispositif général d'abattement annuel de 4 600 euros ou de 9 200 euros prévu pour les contrats d'assurance-vie et de capitalisation.
  • Ces deux avantages se cumulent avec le fait que, par ailleurs, un versement sur un PER bénéficie du mécanisme de déductibilité au regard de l’IRPP, tel que l’on a examiné ci-dessus.
 

[1] L’article 83 du CGI désigne le régime fiscal applicable à des contrats d'assurance vie collectifs souscrits par un employeur pour le compte de ses salariés, ou d'une partie d'entre eux. Il s’agit de contrats à cotisations définies, financés par l’employeur et auxquels un salarié peut faire des versements complémentaires à son initiative.

[2] On ne détaillera pas ici les péripéties de la déductibilité fiscales des sommes portées sur un PERP en 2019, du fait d’une mesure ressortant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, de finances rectificative pour 2017 (N° Lexbase : L7653LHW) et consistant inciter les épargnants à prolonger leurs versements en 2018 malgré l’absence d’avantage fiscal en raison de «l’année blanche» et à peine de devoir attendre 2020 pour pouvoir procéder de nouveau à des versements entièrement déductibles.

[3] CGI art. 163 quatervicies, I-1-d; CMF, art. L. 224-2, 1° (N° Lexbase : L7481LQ7).

[4] Ainsi en disposent les articles 154 bis du CGI (N° Lexbase : L4882LRA), pour les titulaires de BIC ou de BNC, et 154 bis-0 A du CGI (N° Lexbase : L4884LRC), pour les chefs d'entreprises ou d'exploitations agricoles, la déduction au niveau du revenu global n'étant que subsidiairement autorisée par l'article 163 quatervicies du CGI.

[5] Les versements aux PER qui correspondent à certaines garanties dans le cadre de la prestation de retraite sont exclues du principe de déductibilité :

Pour les titulaires de BIC ou de BNC : à la garantie complémentaire portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à la date de la retraite ou en cas de décès de l'assuré (C. assur. art. L. 142-3, I-6° N° Lexbase : L5013LR4) ;

Pour les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles : aux garanties complémentaires prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire, de prestations en cas de perte d'emploi subie ; garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à la date de la retraite ou en cas de décès de l'assuré (C. assur., art. L. 142-3, I-4° à 6° nouveau).

[6] CGI, art. 83 2° al.2.

[7] CSS., art. D. 137-1 (N° Lexbase : L6539LRM).

[8] En revanche, en cas d’option pour la non-déductibilité d’un versement à un PER, alors il n’y a pas d’imposition sur la part des versements ainsi récupérés ; en revanche le PFU est dû sur la plus-value réalisée.

[9] CGI, art. 158.

[10] CSS, art. L. 136-7 (N° Lexbase : L4981LRW).

[11] Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire (C. assur. art. L. 132-12). Ces sommes sont donc en principe exonérées. Cependant, certains dispositifs d’imposition relativisent cette exonération :

- Après application d'un abattement de 30 500 euros, les primes versées au-delà de 70 ans ainsi que les sommes dues à raison du décès après 70 ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite sont soumises aux droits de succession (CGI, art. 757 B N° Lexbase : L4900LRW).

- Un prélèvement spécifique s’applique aux sommes dues par les organismes d'assurance et assimilés sur la fraction revenant à chaque bénéficiaire qui excède 152 500 euros (CGI, art. 990 I N° Lexbase : L4902LRY).

[12] CGI, art. 125-0 A I 1° (N° Lexbase : L4878LR4).

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