La lettre juridique n°802 du 14 novembre 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] L’engagement tardif de la NAO n’entraîne pas l’annulation du bénéfice de la réduction générale des cotisations dite «réduction Fillon»

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.499, F-P+B+I (N° Lexbase : A9986ZTZ)

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[Brèves] L’engagement tardif de la NAO n’entraîne pas l’annulation du bénéfice de la réduction générale des cotisations dite «réduction Fillon». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54667233-breves-lrengagement-tardif-de-la-nao-nrentraine-pas-lrannulation-du-benefice-de-la-reduction-genera
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par Laïla Bedja

le 13 Novembre 2019

► Pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l’article L. 241-13, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4985LR3), dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-8, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L0335LMD), et non de parvenir à la conclusion d’un accord ; ainsi, en l’espèce, si le protocole d’accord du 22 janvier 2015 mentionne qu’il porte sur les négociations annuelles obligatoires «année 2015», la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l’entreprise, elle l’avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour objet la négociation annuelle obligatoire «pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014» ; l’engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif, mais antérieur au contrôle dont la société a été informé par le courrier de l’inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, de sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté que ces négociations ont bien été engagées au cours de l’année 2014.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.499, F-P+B+I N° Lexbase : A9986ZTZ).

En l’espèce, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF a notifié à une société, un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours des années 2012 à 2014. Une mise en demeure lui ayant été délivrée, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Toulouse, 15 juin 2018, n° 17/02944 N° Lexbase : A2034XRR) accueille la demande de la société et l’URSSAF forme alors un pourvoi en cassation. Pour l’organisme, en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l’année 2014, pour donner lieu au protocole d’accord du 22 janvier 2015 portant sur l’année 2015, justifiait l’exonération au titre de l’année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n’a été engagée, la cour d’appel a violé les articles L. 2242-1 (N° Lexbase : L7820LGQ) et L. 2242-8 du Code du travail. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. De ses constatations, la cour d’appel a pu faire ressortir que la société avait engagé pour l’année 2014 la négociation annuelle sur les salaires, de sorte qu’elle remplissait la condition prévue pour la réduction de ses cotisations et en a donc exactement déduit que le redressement de l’URSSAF était infondé.

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