La lettre juridique n°801 du 7 novembre 2019 : Baux commerciaux

[Brèves] La forme du congé du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-24.077, F-P+B+I (N° Lexbase : A4722ZSP)

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par Julien Prigent

le 06 Novembre 2019

► Le congé du preneur notifié pour une échéance triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut être déclaré nul, alors que les dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L9957LMQ), dans leur rédaction applicable au moment où il a été notifié, permettaient de donner congé, notamment, sous cette forme.

Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-24.077, F-P+B+I N° Lexbase : A4722ZSP). 

L'affaire. En l’espèce, le 1er septembre 2010, le locataire principal de locaux à usage commercial en avait sous-loué une partie. Par lettre recommandée du 18 février 2016, le sous-locataire lui avait donné congé pour l’échéance triennale du 1er septembre 2016.
Les juges du fond (CA Caen, 6 septembre 2018, n° 16/02685 N° Lexbase : A4568X3L) avaient déclaré nul ce congé. Ils avaient considéré que le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l’article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L2009KGI) qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.

La décision. La décision est censurée. La Cour de cassation rappelle en effet que l’article L. 145-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Précisions. Si la Haute cour ne se prononce pas directement sur ce point, il peut être déduit de la solution qu’elle énonce que les nouvelles dispositions relatives à la forme du congé sont applicables aux baux conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, certainement en application de la règle selon laquelle les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent (cf. l'Ouvrage «Baux commerciaux» N° Lexbase : E3963AZS).

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