Le Quotidien du 12 novembre 2019 : QPC

[Brèves] Non-lieu à renvoi d’une QPC portant sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Réf. : Cass. soc., 24 octobre 2019, n° 19-18.900, FS-P+B (N° Lexbase : A6566ZSY)

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[Brèves] Non-lieu à renvoi d’une QPC portant sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54478301-cite-dans-la-rubrique-bquestion-prioritaire-de-constitutionnalite-b-titre-nbsp-inon-lieu-a-renvoi-dr
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par Charlotte Moronval

le 06 Novembre 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8), comme contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d’un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique.

Telle est la réponse donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. soc., 24 octobre 2019, n° 19-18.900, FS-P+B (N° Lexbase : A6566ZSY).

Les faits. A l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, un syndicat est des salariés ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

«La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d’un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ?».

La position de la Cour de cassation. En effet, elle relève que la question n’est pas nouvelle. En outre, elle souligne que le second alinéa de l'article 1er de la Constitution, qui énonce que «la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales», n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité. Enfin, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. L'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués (sur La représentation équilibrée des femmes et des hommes, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1916GA9).

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