La lettre juridique n°801 du 7 novembre 2019 : Salariés protégés

[Brèves] Autorisation administrative de licenciement requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B (N° Lexbase : A6522ZSD)

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[Brèves] Autorisation administrative de licenciement requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54478281-breves-autorisation-administrative-de-licenciement-requise-lorsque-le-salarie-beneficie-de-la-prote
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par Charlotte Moronval

le 06 Novembre 2019

► L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement ; est ainsi irrégulier le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à l’entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l’employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B N° Lexbase : A6522ZSD).

Dans les faits. Un ancien délégué du personnel dont la protection s'achève le 5 mai, est convoqué le 28 avril à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mai. Il est licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai. L'employeur ne sollicite pas l'autorisation de l'inspection du travail, estimant que bien qu'une partie des faits reprochés avaient été commis pendant la période de protection, certains faits reprochés au salarié avaient été commis postérieurement à la période de protection.

La position de la cour d’appel. Le salarié est débouté par la cour d’appel (CA Basse-Terre, 5 février 2018, n° 16/00278 N° Lexbase : A0743YHY) de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l’entreprise. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d’une protection et que l’employeur n’avait pas saisi l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) (sur Les délégués du personnel, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9525ESL).

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