Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B (N° Lexbase : A6522ZSD)
Lecture: 2 min
N0958BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 06 Novembre 2019
► L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement ; est ainsi irrégulier le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à l’entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l’employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B N° Lexbase : A6522ZSD).
Dans les faits. Un ancien délégué du personnel dont la protection s'achève le 5 mai, est convoqué le 28 avril à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mai. Il est licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai. L'employeur ne sollicite pas l'autorisation de l'inspection du travail, estimant que bien qu'une partie des faits reprochés avaient été commis pendant la période de protection, certains faits reprochés au salarié avaient été commis postérieurement à la période de protection.
La position de la cour d’appel. Le salarié est débouté par la cour d’appel (CA Basse-Terre, 5 février 2018, n° 16/00278 N° Lexbase : A0743YHY) de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l’entreprise. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d’une protection et que l’employeur n’avait pas saisi l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) (sur Les délégués du personnel, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9525ESL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470958
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.