La lettre juridique n°801 du 7 novembre 2019 : Avocats/Formation

[Focus] Les cliniques juridiques, histoire d’un projet plus que centenaire

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par Xavier Aurey, Lecturer, Université d’Essex, Royaume-Uni, Président du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones

le 06 Novembre 2019


Mots-clefs : Université • Clinique juridique • Accès au droit • Aide juridique • Histoire •

Résumé : "En 2019, les Facultés de droit françaises comptent un peu plus de vingt-cinq cliniques juridiques -ou cliniques du droit-, avec la création de la majorité d’entre elles au cours des trois dernières années. Cette apparition somme toute récente dans le paysage juridique et universitaire hexagonal nous invite à refaire ici l’histoire d’une idée pourtant plus que centenaire".


 

En 2019, les Facultés de droit françaises comptent un peu plus de vingt-cinq cliniques juridiques -ou cliniques du droit-, avec la création de la majorité d’entre elles au cours des trois dernières années [1]. Cette apparition somme toute récente dans le paysage juridique et universitaire hexagonal nous invite à refaire ici l’histoire d’une idée pourtant plus que centenaire.

Une clinique juridique est ce lieu où le droit est enseigné de manière clinique, à savoir par l’observation et la pratique du droit dans le monde réel. L’enseignement juridique clinique offre ainsi la possibilité aux étudiants en droit, pendant leur cursus et sous la direction d’enseignants de l’université, de travailler sur des cas réels, en collaboration avec des avocats, des ONG, des institutions nationales ou internationales. La clinique juridique relève alors d’une adaptation au monde du droit d’un dispositif bien connu des études médicales. Historiquement et étymologiquement, l’enseignement clinique est en effet un enseignement des arts médicaux dispensé au chevet du malade par l’observation et surtout la pratique directe de l’étudiant [2]. Il tire son nom du latin clinicus («relatif à la maladie, aux malades»), lui-même emprunté au grec ancien klinikós («alité, relatif au lit») - le klinê désigne en effet le «lit». En Occident, l’enseignement clinique de la médecine remonte à la fin du XVIème siècle -la première «clinique» est ainsi créé en 1578 à l’hôpital de Saint-François à Padoue [3]- mais c’est surtout au XVIIIème siècle qu’il se développe en Europe.

En France, il est notamment popularisé à Paris à partir de 1788 par Pierre-Joseph Desault, alors chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu [4]. Il souhaitait ainsi mettre en place un «enseignement clinique» de la médecine, «qui, sans nuire aux malades, fit servir les maladies à l’instruction des élèves» [5]. Gratuite et ouverte aux seuls patients indigents, cette clinique mettait les étudiants au centre de la pratique, en leur confiant le soin de la consultation et des pansements. Les opérations étaient ensuite pratiquées devant les étudiants par Desault, aidé d’internes, après qu’il leur eut présenté le cas et le procédé opératoire. Venait enfin une séance d’ «ouverture des cadavres» et une «leçon dogmatique sur un point particulier de pathologie» [6].

L’enseignement clinique répond donc dès son origine à deux types de besoins : d’un côté, un besoin en matière d’enseignement, visant à inscrire la pratique dans les formations ; d’un autre côté, un besoin lié à un contexte social spécifique, et visant à favoriser l’accès des plus démunis au service enseigné. Valable à la fin du XVIIIème siècle pour les cliniques médicales, ce constat l’est également dès leur création pour les cliniques juridiques. Et s’il est difficile de renier aux Etats-Unis le titre de pionniers dans le développement systématique de l’enseignement clinique du droit [7] (II), certains précurseurs se sont essayés dans d’autres pays à la question, en théorie et/ou en pratique (I). Nous clôturerons enfin cette promenade historique par un retour sur l’apparition tardive des cliniques juridiques en France (III).

I - Les Précurseurs : France, Russie, Allemagne et Danemark

Selon nos recherches, une première activité de type clinique juridique, même si elle n’en porte pas le nom, aurait existé à Paris entre 1802 et 1805 au sein d’une structure privée d’enseignement dénommée Académie de législation. Par un décret du 15 septembre 1793 -suspendu dès le lendemain- puis par un autre du 25 février 1795 [8], la Convention supprime les anciennes universités et crée les Ecoles centrales. La piètre qualité des enseignements de législation au sein de ces écoles nouvellement créées [9] amène de étudiants à solliciter d’anciens professeurs universitaires pour des cours privés. Face à la demande, certains de ces derniers se regroupent et créent des structures privées de formation juridique telles, à Paris, l’Académie de législation ou l’Université de jurisprudence [10]. Au sein de la première sera créé un bureau de consultations juridiques «délivrées gratuitement aux personnes indigentes» [11]. Ce bureau relève d’une activité d’enseignement clinique du droit dès lors que «[l]es élèves de la deuxième et de la troisième année sont admis à rapporter et rédiger ces consultations, sous la direction d’académiciens des plus expérimentés» [12]. Toutefois, la recréation des universités en mai 1806 par l’administration impériale voit la disparition de ces institutions et leurs innovations pédagogiques [13].

La première utilisation du terme de « clinique juridique » dans son sens moderne [14] date elle d’un ouvrage publié en 1855 par Dmitry Meyer [15] alors qu’il est professeur à l’Université impériale de Kazan en Russie. Entre 1845 et 1855, il semble qu’il ait mis en place ce qu’il appelle «une sorte de clinique juridique»[16] qui fonctionne sur le même modèle que les cliniques juridiques modernes [17]. Son décès en 1856 sonne toutefois le glas de son projet en Russie.

Un peu plus à l’ouest, lors du 4ème congrès des juristes allemands de 1863, le Conseiller de justice Volkmar propose de faire évoluer les études de droit et de «satisfaire aux besoins de la pratique au moyen d’une clinique juridique» [18]. Reprise par des enseignants comme Adolf Stölzel (1893) [19] ou Georg Frommhold (1900) [20], l’idée d’une clinique juridique ne dépassera toutefois pas le stade théorique en Allemagne avant la fin du XXème siècle [21].

Plus au nord, un groupe d’étudiants en droit de l’Université de Copenhague crée en 1885 un office d’aide juridique, la Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede (Société étudiante d’aide juridique aux indigents) [22]. Très populaire à Copenhague, cet office a reçu par exemple plus de 27000 personnes pour la seule année 1908  [23]. En 1896, Hugues Le Roux, journaliste pour le Figaro, présente la structure à ses lecteurs et milite, sans succès, pour l’importation du modèle en France [24]. Ce modèle est également présenté au public américain dès le début du XXème siècle [25]. Si des enseignants et des avocats sont investis dans la société d’aide danoise, celle-ci ne sera toutefois jamais associée à un cursus universitaire, contrairement à ce qui se passera aux Etats-Unis à la même époque. A partir de 1917, la société s’autonomise de l’association étudiante qui l’avait créée. Elle devient en 1978 la «Københavns Retshjælp» (Aide juridique de Copenhague) qui existe encore aujourd’hui sous cette forme [26].

II - La systématisation de l’enseignement clinique du droit aux Etats-Unis

Historiquement, aux Etats-Unis, les premières cliniques juridiques sont issues de la transformation d’associations étudiantes d’accès au droit (les «legal aid dispensaries» [27]) en structures de formation intégrées au sein des Universités [28]. C’est en 1904 à l’université de Denver que naît ainsi sous ce nom de legal aid dispensary la première structure d’enseignement pratique du droit au sein d’une Law School, encadrée par un professeur - le terme de clinique juridique n’apparaît aux Etats-Unis qu’en 1916 avec un article de d’E. Morgan intitulé «The Legal Aid Clinic» [29]. Cette période entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème est charnière dans l’évolution de l’enseignement du droit dans ce pays. Ces premières cliniques juridiques apparaissent ainsi peu de temps après la création même de nombreuses Facultés de droit. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les juristes se forment principalement par l’apprentissage au sein d’un cabinet et non par les universités - encore très peu nombreuses à l’époque [30]. En 1891, 80 % des juristes américains ne sont ainsi jamais passés par une Faculté de droit [31]. Le développement des universités s’accompagne rapidement d’une distinction entre la théorie et la pratique du droit. Alors que les premiers enseignants des Facultés furent généralement des praticiens, entre 1870 et 1920 ils sont lentement mais sûrement remplacés par des professeurs non-praticiens. Ce mouvement s’inscrit dans la mise en œuvre de la case method développée par le Doyen Langdell à Harvard : l’étude du droit se fait dans les livres et non par l’observation directe des juridictions. Les quelques cliniques juridiques qui existent alors ne sont qu’un faible rééquilibrage entre théorie et pratique.

Avec le mouvement réaliste des années 1930, notamment porté par Jérôme Franck, l’enseignement clinique du droit prend une nouvelle dimension et devient un projet de révolution des études juridiques, pour justement les sortir des livres [32]. Jerome Frank utilise ainsi la distinction faite par Roscoe Pound entre le droit dans les livres et le droit en action [33], pour faire des cliniques juridiques la tête de pont d’une réforme plus générale des études universitaires [34]. Mais il faut attendre l’après Seconde guerre mondiale pour voir réellement se développer l’enseignement clinique du droit aux Etats-Unis. L’étincelle viendra ainsi du mouvement des droits civiques à partir de 1954 ; la clinique juridique renoue avec l’idée de dispensaire et se redéfinit comme un projet de justice sociale, au profit des plus vulnérables. Associé à un soutien financier très important de la Fondation "Ford" à plus d’une centaine de Facultés de droit, les cliniques juridiques vont s’ancrer comme un incontournable des études juridiques [35]. A la fin des années 1970, pratiquement chaque Faculté des Etats-Unis dispose ainsi d’une clinique juridique. Dans les mêmes années, et toujours avec le soutien financier de fondations américaines, le concept a essaimé dans d’autres parties du monde. Plusieurs pays voient fleurir des programmes d’enseignement clinique du droit : que ce soit au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, mais aussi en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Ouganda, en Ethiopie ou en Inde [36].

III - L’apparition tardive des cliniques juridiques en France

Dès les années 1970, l’action de quelques fondations américaines a donc été un facteur déterminant dans le développement des cliniques juridiques, tant aux Etats-Unis, qu’en Afrique, en Asie, et en Europe de l’Est. Face à un système académique ayant toujours tendance à travailler dans le sens de sa propre conservation, l’action de ces fondations a servi d’impulsion, de levier pour faire évoluer les formations juridiques. Mais l’Europe de l’ouest, dont la France, est restée à l’écart de ce mouvement de soutien.

1 - Une occasion manquée : le début du XXème siècle

L’idée de clinique juridique ou clinique du droit n’est pourtant pas inconnue en France. Comme nous l’avons souligné ci-avant, une forme d’enseignement clinique a brièvement existé à Paris au début du XIXème siècle, et plusieurs auteurs vont par la suite réfléchir aux similitudes que pourraient présenter les études de médecine et de droit. Toutefois, chez ces auteurs, la clinique ne sera point étude du droit au chevet du justiciable, mais organisation d’exercices pratiques et étude de la pratique judiciaire.

En 1840, Prosper Eschbach -avocat et professeur suppléant à Strasbourg- importe dans son cours de droit civil et criminel le «practicum» des Facultés allemandes, qu’il qualifie de «clinique du Droit» [37]. Le practicum est ce cours «dans lequel on met entre les mains des jeunes gens de véritables dossiers, et dans lequel on les habitue à rédiger les différents actes de la procédure» [38]. Cinq plus tard, dans le cadre d’un rapport sur les études de droit demandé par le ministre de l’Instruction publique, la Faculté de droit de Strasbourg propose de généraliser ces exercices pratiques dans toutes les Universités, des exercices qui «consisteraient à faire plaider par les élèves, sous la direction du professeur, des causes fictives ou anciennement jugées, à les faire consulter sur des cas de contestations réelles, à leur faire dresser des rapports, des jugements motivés» [39]. Cette proposition pour la mise en place de simulations l’est «à défaut de pouvoir organiser une clinique judiciaire (on demande pardon pour le terme [sic]), clinique qui consisterait à faire suivre aux élèves les audiences des tribunaux, sous la direction du professeur» [40]. Dans la clinique des cas pratiques de Prosper Eschbach manque ainsi le lien direct des étudiants avec le réel, avec ses aléas, avec le sens des responsabilités qu’implique le rapport direct avec un justiciable ; dans celle promue par la Faculté, le réel est certes présent mais l’étudiant juriste n’y prend pas part, se contentant de l’observer derrière le filtre de son professeur.

Au tournant du XXème siècle, la question continue de se poser de la même manière, l’objectif étant, avant tout, de réintroduire de la pratique dans les formations, tant dans la forme (exercices pratiques), que dans le contenu (enseignement de la pratique du droit). Lors de son intervention au Troisième congrès international d’enseignement en 1900, Jean-Baptiste Brissaud, professeur de droit à Toulouse, s’intéresse justement au sujet de «L’enseignement pratique du droit» [41]. Faisant un parallèle entre les études de médecine et celle de droit, il propose d’instituer pour l’étudiant juriste «une clinique journalière», à savoir le fait de l’habituer aux «exercices de dissection des faits ou de raccordement des règles de droit auxquels, par exemple, le magistrat est forcé de se livrer, afin de trouver le nœud de la solution d'un litige et l'avocat ou le notaire, afin de donner un conseil» [42]. Brissaud souligne que les exercices à effectuer sont de trois sortes : des cas pratiques, des analyses de jurisprudence et des «consultations gratuites» [43]. L’idée de clinique juridique est alors à portée de main, pourtant ce dernier aspect des consultations ne semble pas avoir porté ses fruits à l’époque. Pour les deux autres -cas pratique et analyse de la jurisprudence-, Brissaud présente l’Ecole pratique de droit créée à Toulouse comme correspondant au schéma qu’il vient de développer [44].

La ville de Toulouse a ainsi vu en 1898 la création d’une Ecole pratique de droit, distincte de l’Université mais subventionnée par elle [45]. Imaginée sur le modèle des Ecoles de notariat, ces Ecoles visent donc à une formation pratique de l’étudiant juriste en le mettant au contact de «dossiers d'affaires civiles et criminelles, dont le dépouillement et le commentaire forment l'objet de cet enseignement nouveau» [46]. D’autres écoles de ce type voient le jour dans les années qui suivent - parfois sous le nom d’institut pratique de droit, généralement attachées à une Université : à Bordeaux en 1899 [47], Lille et Limoges [48] en 1909, Dijon et Poitiers en 1911, ou encore Lyon en 1913. Se fondant sur ces expériences, et toujours dans un parallèle avec les études de médecine, le Sénateur Charles-Maurice Couyba affirme en 1911, dans son rapport au Sénat sur le budget de l’instruction publique, la «nécessité d’un enseignement pratique du droit» [49].

Quelques années plus tard, Julien Bonnecase reprend à son compte cette exigence constatant qu’ «à l’heure actuelle, on n’apprend pas aux étudiants dans les Facultés, à rédiger un jugement, des conclusions, une consultation, un acte de Société» [50]. S’inspirant lui aussi des études médicales il qualifie son projet de «clinique juridique» [51]. Il distingue ainsi entre l’art médical qui «pour but le maintien et le rétablissement de la santé par opposition à la science médicale dont l’objet est l’étude des maladies». Il rattache alors la clinique médicale à «l’enseignement et la pratique de l’art médical tels qu’ils s’effectuent au lit du malade» [52]. La clinique n’est pas alors apprentissage au chevet du malade, mais apprentissage de ce que le médecin fait au chevet du malade. Ce que Bonnecase appelle clinique juridique en 1927 regroupe l’enseignement pratique des actes juridiques (qu’il nomme «clinique externe») et des compétences professionnelles du juriste (qu’il nomme «clinique interne») [53]. Ces réflexions vont inspirer la création par l’Association Polytechnique de Paris en 1931 de l’Institut clinique de jurisprudence, sous le patronage d’Henri Capitant. Cet institut délivrait des cours du soir au Palais de justice de Paris, principalement des cours de procédure et de compétence professionnelle, notamment sous la forme d’ «Exercices pratiques sur des espèces choisies de jurisprudence» [54].

Face aux critiques d’une formation universitaire jugée en comparaison trop théorique, le Doyen Berthélemy de la Faculté de droit de Paris va réagir la même année en plaidant pour une distinction entre la formation théorique (au sein des Universités) et la formation pratique qui a «sa place au Palais» [55]. C’est d’ailleurs l’approche qui sera retenue quelques années après-guerre, avec la création de l’Ecole nationale de la magistrature en 1958 [56], des écoles d’avocat en 1970 [57] et des centres de formation professionnelle du notariat en 1973 [58] en dehors des Universités.

2 - Un mouvement clinique français encore naissant

Même si la «clinique juridique» de Bonnecase est redécouverte en 2005 par Norbert Olszak [59] - celui-ci souligne avec justesse qu’elle préfigure non les cliniques juridiques modernes mais «les travaux dirigés ou les séminaires que nous connaissons actuellement» [60], ce n’est point le professeur bordelais du début du XXème siècle qui va inspirer l’essor de cliniques juridiques françaises. Ces dernières s’inscrivent en effet dans une adaptation au contexte français d’un modèle nord-américain aujourd’hui centenaire.

Ce n’est également pas un hasard si les premiers articles français sur l’enseignement clinique du droit datent du milieu des années 2000 [61]. Cette période a en effet été marquante pour les Facultés de droit, entraînant une réflexion plus générale sur la formation des juristes. Tant les réformes issues du processus de Bologne, que l’émergence d’une compétition nationale et internationale sur la délivrance des diplômes, viennent ébranler un modèle d’enseignement ancré dans une tradition séculaire [62].

Deux mouvements perçus comme potentiellement dangereux par le corps professoral touchent alors les Facultés de droit. Le premier s’inscrit dans la volonté d’acteurs éducatifs non-universitaires tels Sciences Po Paris ou les écoles de commerce de délivrer des diplômes en droit [63]. Cette bataille a été perdue par les Facultés de droit en 2007 lorsque le gouvernement a ajouté à la liste des diplômes et titres reconnus comme «équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat […]. 9. Les mentions carrières judiciaires et juridiques et droit économique du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris» [64]. Comme le rappelle Myriam Aït-Aoudia, «la rupture est historique», et les Facultés de droit se demandant alors comment «contrer la naissance d’une concurrence inédite sur les diplômes de droit» [65].

Le second facteur renvoie aux critiques de certains membres des professions juridiques sur l’aspect non-professionnalisant des études universitaires - touchant donc à l’employabilité des étudiants. Christophe Bigot, avocat au Barreau de Paris, affirme ainsi qu’à la sortie de l’Université les étudiants «sont souvent mal ou pas préparés à mettre en œuvre des raisonnements logiques et des stratégies juridiques d'ensemble» [66].

En remettant en cause -à tort ou à raison, là n’est pas la question- la pertinence du modèle universitaire d’enseignement du droit, ces deux mouvements ont créé un espace propre à l’émergence d’une réflexion pédagogique, notamment autour de l’enseignement clinique du droit [67]. Inspirés du modèle américain, les différents projets de cliniques juridiques qui naissent en France à partir de 2007 visent à minima à développer «une formation alliant théorie et pratique [permettant] une meilleure appréhension des concepts» [68]. Tous, également, invitent à repenser l’Université comme un acteur social, ancré dans la communauté qui l’entoure. Cette combinaison des deux éléments traditionnels des cliniques juridiques -«learning by doing» et justice sociale- caractérise donc l’émergence du mouvement clinique en France. Après la maison du droit de Panthéon-Assas en 2007 et la clinique juridique de Tours en 2008 [69], ce sont les Universités de Caen (2009) et Nanterre (2010) ainsi que Sciences Po Paris (2010) qui à leur tour se lancent dans l’enseignement clinique du droit. De la rencontre de ces acteurs lors d’un colloque organisé à Caen en décembre 2013 [70] -incluant les nouvelles cliniques de Saint-Denis et de Bordeaux- naîtra le Réseau des Cliniques Juridiques Francophones [71]. Visant à développer l’enseignement clinique du droit dans l’espace francophone, ce Réseau regroupe aujourd’hui plus de 40 cliniques dans huit pays francophones. Malgré cet engouement, rares sont les cliniques de l’Hexagone à ne pas lutter pour leur survie. L’un de ses enjeux du Réseau est ainsi de mettre en relation les différents acteurs intéressés -institutions, Universités, professionnels du droit- afin de développer un statut des cliniques juridiques à même d’en assurer la pérennité. Le rendez-vous des cliniques juridiques avec la France a été tardif, il ne faudrait pas qu’il soit raté.

 

[1] Voir la liste des cliniques juridiques sur le site du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones.

[2] Cf., notamment Jean Bouillaud, Dissertation sur les généralités de la clinique médicale et sur le plan et la méthode à suivre dans l'enseignement de cette science, Imprimerie d’Hippolyte Tilliard, 1831, p. 23 : «La clinique médicale n’étant autre chose que la médecine étudiée ou enseignée au lit des malades».

[3] Id., p. 19.

[4] En 1785, Samuel Tissot, un médecin suisse, publiait un ouvrage sur l’enseignement clinique qui a influencé nombre de ses collègues : S. Tissot, Essai sur les moyens de perfectionner les études de médecine - Mémoire sur la construction d'un hôpital de clinique, Mourer Cadet, 1785. Cf., A. Emch-Dériaz, L’enseignement clinique au XVIIIe siècle : l’exemple de Tissot, Bulletin Canadien d’Histoire de la Médecine, Volume 4, 1987, pp. 145-164.

[5] X. Bichat, Notice historique sur la vie de Pierre-Joseph Desault, Chirurgien en chef du grand Hospice d’Humanité (ci-devant Hôtel-Dieu) de Paris, Journal de Chirurgie, 2nde année, tome 4, 1792, p. 206.

[6] Id., p. 206 note.

[7] Un mouvement avait également débuté en Amérique du sud, initié par la création en 1924 par Hector Lafaille de l’Instituto de enseñanza práctica de l’Université de Buenos Aires. Quelques autres instituts se développent ensuite, mais les coups d’Etat des années 1950 et 1960 vont réduire à néant ce premier mouvement sud-américain. Cf. Rosario Polotto, «Hacia Una Nueva Experiencia Del Derecho. El debate en torno a la enseñanza práctica del derecho en la Universidad de Buenos Aires a comienzos del siglo XX», Revista de Historia del Derecho, vol. 34, 2006, pp. 213-239.

[8] Décret du 7 ventôse an III portant établissement d'écoles centrales pour l'enseignement des sciences, des lettres et des arts.

[9] Cf., J. Imbert, L’enseignement du droit dans les Ecoles centrales sous la Révolution, Annales d’Histoire des Facultés de Droit et de la Science Juridique, n° 3, 1986, pp. 37-56

[10] Cf., H. Hayem, La renaissance des Etudes Juridiques en France sous le Consulat, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, vol. 29, 1905, pp. 96-122, 213-260 et 378-412 ; G. Thuillier, Aux origines de l'Ecole libre des sciences politiques : L’Académie de législation en 1801-1805, La Revue administrative, 38ème Année, n° 223, 1985, pp. 23-31.

[11] Mémoires de l’Académie de législation, tome 1, C. F. Patris, imprimeur de l'Académie de législation, 1802, p. 707.

[12] Id. Nous n’avons pour le moment pu trouver de preuves tangibles de la réelle mise en œuvre de ce bureau de consultations. Une telle question mériterait des recherches supplémentaires.

[13] Loi relative à la formation d’une université impériale, et aux obligations particulières des membres du corps enseignant, 10 mai 1806 ; cf., G. Thuillier, Aux origines de l'Ecole libre des sciences politiques : L'Académie de législation en 1801-1805, La Revue administrative, 38ème Année, No. 223, 1985, p. 23.

[14] Comme nous le verrons ci-après, en 1840 Prosper Eschbach -avocat et professeur suppléant à Strasbourg- développe des cours pratique de droit civil et criminel qu’il qualifie de «clinique du Droit». Cf. Prosper Eschbach, Cours d'introduction générale à l'étude du droit, ou Manuel d'encyclopédie juridique, N. Delmaotte Ainé, 1843, p. 65 note 1.

[15] D. Meyer, О Значении Практики Въ Системь Современнаго Юридическаго Образовангя [De l'importance de la pratique dans l’enseignement moderne du droit], Université impériale de Kazan, 1855, pp. 41-44.

[16] Id.

[17] En l’absence, pour le moment, de documentation sur cette clinique en dehors de l’article ci-dessus référencé, nous préférons utiliser le conditionnel. Dans son ouvrage publié en 2018, Richard Wilson note qu’il n’a pas non plus trouvé de document prouvant l’existence réelle de cette clinique, cf., Richard Wilson, Richard J. Wilson, The Global Evolution of Clinical Legal Education. More than a Method, Cambridge University Press, 2018, p. 87 note 6.

[18] Reproduit in Th. Olshausen, Der deutsche Juristentag: Sein Werden und Wirken. Eine Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Deutschen Juristentages, Immanuel Guttentag Verlagsbuchhandlung, 1910, p. 59.

[19] Lors d’une conférence prononcée en octobre 1893 et dont le texte a été publié dans Adolf Friedrich Stölzel, Schulung für die zivilistische Praxis, Franz Vahlen, 1930, pp. 1-26.

[20] G. Frommhold, Juristische Kliniken, Deutsche Juristen-Zeitung, vol. 5, 1900, pp. 448-449.

[21] Sur l’émergence des cliniques juridiques en Allemagne, cf., notamment, S. Barton et al., Praktische Jurisprudenz. Clinical Legal Education und Anwaltsorientierung im Studium, Verlag Dr. Kovac, 2011.

[22] Cf., notamment, A. Von Briesen, The Copenhagen Legal Aid Society, Legal Aid Review, vol. 5, 1907, pp. 25 s. ; V. Lachmann, Assistance juridique aux indigents de Copenhague par l’association libérale des étudiants danois, in A. Krieger (dir.), Assistance et prévoyance sociale en Danemark, Imprimerie de J. H. Schultz, 1910, pp. 245-249.

[23] V. Lachmann, Assistance juridique aux indigents de Copenhague par l’association libérale des étudiants danois, in A. Krieger (dir.), Assistance et prévoyance sociale en Danemark, Imprimerie de J. H. Schultz, 1910, p. 247.

[24] H. Le Roux, La Consultation Juridique, Le Figaro, 9 janvier 1896, p. 1.

[25] Th. Juhl, The "Poor Man’s Lawyer" in Copenhagen, The Economic Review, vol. 11, 1901, pp. 236 s.

[26] B. Lemann Kristiansen, Legal Aid in Denmark, in Outsourcing Legal aid in the Nordic Welfare States, Ole Hammerslev et Olaf Halvorsen Rønning (dir.), Palgrave MacMillan, 2018, §§ 101 s.

[27] Tel le legal aid dispensary créé par des étudiants de l’Université de Pennsylvanie en 1893.

[28] Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre article : Les origines des cliniques juridiques, Cliniques juridiques, Volume 1, 2017. Cf., également pour une approche plus développée de l’histoire des premières cliniques juridiques aux Etats-Unis : R. J. Wilson, The Global Evolution of Clinical Legal Education. More than a Method, Cambridge University Press, 2018, pp. 56-11

[29] E. M. Morgan, The Legal Aid Clinic, Handbook of the Association of American Law Schools, 1916, p. 147-155, cité par J. S. Bradway, The Objectives of Legal Aid Clinic Work, Washington University Law Quarterly, vol. 24, 1939, p. 174, n° 13.

[30] Ch. R. McKirdy, The Lawyer as Apprentice : Legal Education in Eighteenth-Century Massachusetts, Journal of Legal Education, vol. 28, 1976, p. 124.

[31] L. I. Appleman, The Rise of Modern American Law School. How Professionalization, German Scholarship, and Legal Reform Shaped Our System of Legal Education, New England Law Review, vol. 39, 2005, pp. 251 et s..

[32] J. Frank, Why Not a Clinical Lawyer School, University of Pennsylvania Law Review, vol. 81, 1933, p. 912. Pour une étude très complète sur l’évolution de l’enseignement du droit et sa critique aux Etats-Unis, voir A. B. Spencer, The Law School Critique in Historical Perspective, Washington & Lee Law Review, vol. 69, 2012, p. 1949-2063.

[33] R. Pound, Law in Books and Law in Action, American Law Review, vol. 44, 1910, p. 15.

[34] J. Frank, Why Not a Clinical Lawyer School, p. 907 ; id., What Constitutes a Good Legal Education ?, American Bar Association Journal, vol. 19, 1933, p. 723 ; id., A Plea for Lawyers-Schools, Yale Law Journal, vol. 56, 1947, p. 1303. Pour une analyse de ses théories, voir notamment K. R. Kruse, Getting Real About Legal Realism…, pp. 295-320 ; N. Duxbury, Jerome Frank and the Legacy of Legal Realism, Journal of Law and Society, vol. 18, 1991, p. 175.

[35] Voir, notamment ; P. A. Joy, The Law School Clinic as a Model Ethical Law Office, William Mitchell Law Review, vol. 30, 2003, p. 35. Dans un premier temps, la Fondation Ford avait travaillé avec la National Legal Aid Association à la création d’un National Council on Legal Clinics, mais qui n’a fonctionné que pendant six ans (1959-1965). Elle créera ensuite une fondation spécifique nommée Council on Legal Education and Professional Responsibility.

[36] Pour un tour du monde de l’enseignement clinique du droit, voir notamment F. S. Bloch (dir.), The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice, Oxford University Press, 2012 ; R. J. Wilson, The Global Evolution of Clinical Legal Education. More than a Method, Cambridge University Press, 2018.

[37] Practicum également qualifié de «clinique juridique» des années plus tard par Paul Oertman, alors professeur à l’Université d’Erlangen en Allemagne, cf., P. Oertman, La formation du Code civil allemand et les méthodes d’enseignement du droit civil usitées dans les universités allemandes, Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, t. 2, 1912, p. 139.

[38] P. Eschbach, Cours d'introduction générale à l'étude du droit, ou Manuel d'encyclopédie juridique, N. Delmaotte Ainé, 1843, p. 65 note 1.

[39] Faculté de droit de Strasbourg, Séance du 8 mai 1845, in Haute Commission des Etudes de Droit, Délibérations des Facultés de droit sur les questions proposées à la Haute commission par M. le ministre de l’Instruction publique, Imprimerie de P. Dupont, 1845, p. 73.

[40] Id.

[41] J.-B. Brissaud, L’enseignement pratique du droit, Troisième congrès international d’enseignement supérieur tenu à Paris du 30 juillet au 4 août 1900. Introduction, Rapports préparatoires, communications et discussions, A. Chevalier-Marescq & Cie Editeurs, 1902, pp. 409-413.

[42] Id., p. 411.

[43] Id., p. 412.

[44] Id., p. 413.

[45] Cette école est incluse au sein de la Faculté de droit en 1901, puis à nouveau détachée en 1905, pour être finalement réintégrée à l’Université en 1924. Cf,. J. Begliuti, La Création de l'Ecole pratique de droit de Toulouse (1898) ou la fonction professionnelle du droit, Etudes d'histoire du droit et des idées politiques, n° 16, 2012, pp. 222-237.

[46] Pandectes françaises. Recueil mensuel de jurisprudence et de législation, Premier Cahier, tome seizième, 1901, p. 8 : à propos de l’Ecole pratique de droit de Bordeaux.

[47] Créée au départ en dehors de l’Université de Bordeaux, cette école est rattachée à la Faculté de droit en 1905 sous le nom d’Institut pratique du droit. Cf. M. Malherbe, La Faculté de Droit de Bordeaux (1870 - 1970), Presses Universitaires de Bordeaux, 1996, pp. 235-237.

[48] En 1920, l’Ecole supérieure de droit de Limoges devient la Faculté libre de droit de Limoges ; puis le 23 mars 1927 elle est transformée en Ecole de droit rattachée à l’Université de Poitiers par convention, cf. P. Plas, Avocats et barreaux dans le ressort de la cour d'appel de Limoges : 1811-1939, Presses Univ. Limoges, 2007, p. 425. En 1911, le journaliste Pierre de Pindray mentionne que l’Ecole supérieure de droit de Limoges s’apprête à ouvrir des « consultations gratuites » (cf. Pierre de Pindray, A propos de la crise d’apprentissage, Limoges illustré : publication bi-mensuelle : artistique, scientifique et littéraire, 15 mai 1911, p. 3946). Toutefois, nous n’avons pour le moment pu trouver de trace de leur réelle mise en place.

[49] Sénat, Rapport fait au nom de la Commission des finances, chargée d’examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, portant fixation du budget général de l’exercice 1911 (ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts), par M. Couyba, Sénateur, n°149, 1911, Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mai 1911, pp. 61 s.

[50] J. Bonnecase, Qu’est-ce qu’une Faculté de Droit ?, Introduction à l’Etude du droit, Librairie du Recueil Sirey, 1929, p. 185.

[51] J. Bonnecase, Précis de pratique judiciaire et extrajudiciaire. Eléments de clinique juridique plus spécialement à l'usage des aspirants au barreau, à la magistrature et au notariat, Recueil Sirey, 1927.

[52] Id., n° 150 et s

[53] Ibid.

[54] J. Bonnecase, L’enseignement de la clinique juridique et les Facultés de droit. L’Institut clinique de jurisprudence, Revue Générale du Droit, de la Législation et de la Jurisprudence en France et à l’Etranger, vol. 55, 1931, pp. 61-70. Ce nom pour l’Institut n’est pas sans rappeler l’ouvrage publié en 1924 chez Dalloz par un groupe de professeurs sous le titre Espèces choisies empruntées à la jurisprudence, préfacé par Henri Capitant et Edouard Lambert.

[55] «Discours de M. Berthélemy, Doyen de la Faculté», Annales de l’Université de Paris, vol. 7-2, mars-avril 1932, pp. 106 s. Il en profite pour critiquer avec verve la double casquette professeur/avocat qui se pratique en Province, «malheureusement pour la science», affirmant qu’il est bon que cette pratique soit interdite à Paris.

[56] Initialement sous le nom de Centre national d’études judiciaires, cf., Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 14.

[57] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. L’Institut du Barreau de Paris avait été pour sa part créé en 1965.

[58] Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

[59] N. Olszak, La professionnalisation des études de droit. Pour le développement d'un enseignement clinique (au-delà de la création d'une filière «hospitalo-universitaire» en matière juridique)», Recueil Dalloz, 2005, p. 1172

[60] Ibid.

[61] Cf., également S. Hennette-Vauchez et D. Roman, Pour un enseignement clinique du droit, Les petites affiches, n° 218-219, 2 novembre 2006, pp. 5-6 ; E. Millard, Sur un argument d’analogie entre l’activité universitaire des juristes et des médecins, in Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak, LGDJ, 2007, pp. 343-352.

[62] Comme le souligne Yves Gaudemet, les Universités d’aujourd’hui en France sont les héritières des réformes de la fin du XIXème siècle ; Y. Gaudemet, Les facultés de droit dans la réforme universitaire, Revue du droit public, n° 3, 2008, p. 680.

[63] En 2004, la grande majorité des doyens des Facultés de droit ont signé une tribune appelant le gouvernement à ne pas autoriser ces établissements non-universitaires à délivrer des diplômes en droit : «La "lutte pour le droit"», Dalloz, 2004, p. 2579.

[64] Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, art. 1er.

[65] M. Aït-Aoudia, Le droit dans la concurrence. Mobilisations universitaires contre la création de diplômes de droit à Sciences Po Paris, Droit et société, vol. 83, 2013, pp. 99-116.

[66] Ch. Bigot, Réflexions d'un avocat sur la professionnalisation des études de droit, Dalloz, 2005, p. 1724.

[67] Sur ce mouvement, on lira avec intérêt l’article de Jeremy Perelman, L’enseignement du droit en action : l’émergence des cliniques juridiques en France, Cliniques juridiques, Volume 1, 2017.

[68] Ibid.

[69] Une clinique qui a disparu quelques années seulement après sa création.

[70] Les actes de ce colloque ont été publié in X. Aurey, M.-J. Redor-Fichot (dir.), Les cliniques juridiques, Presses universitaires de Caen, 2015.

[71] V., le site internet du réseau des Cliniques Juridiques Francophones.  

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