La lettre juridique n°800 du 24 octobre 2019 : Famille et personnes

[Brèves] Accouchement sous X et impossibilité pour l’enfant de passer outre le refus réitéré par la mère de dévoiler son identité à la demande de levée du secret : compatibilité avec l’article 8 CESDH

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 420230, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9243ZRR)

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[Brèves] Accouchement sous X et impossibilité pour l’enfant de passer outre le refus réitéré par la mère de dévoiler son identité à la demande de levée du secret : compatibilité avec l’article 8 CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176467-breves-accouchement-sous-x-et-impossibilite-pour-lrenfant-de-passer-outre-le-refus-reitere-par-la-m
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Octobre 2019

► Ne méconnaît pas l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le refus, obligatoirement opposé par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), à la demande d'une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 420230, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9243ZRR).

En l’espèce, la requérante avait été adoptée par jugement du 6 novembre 1952, quelques mois après sa naissance, déclarée le 11 juin 1952. Elle s'était adressée en septembre 2010 au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) pour tenter d'obtenir l'identité de ses parents biologiques. Par une décision du 12 mars 2012, le CNAOP avait refusé de lui communiquer l'identité de sa mère biologique. Elle se pourvoyait contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision. En vain. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction administrative, relève, en effet, qu’il résulte des différentes dispositions du Code de l’action sociale et des familles (CASF) (L. 147-1 N° Lexbase : L6986I7U, L. 147-2 N° Lexbase : L9011HWN, L. 147-5 N° Lexbase : L5430DKC et L. 147-6 N° Lexbase : L5431DKD) que le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d'une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.

Il convient de préciser, en premier lieu, que, pour juger que la décision de refus opposée à la requérante par le CNAOP ne méconnaissait pas ces dispositions, les juges d'appel ont estimé, après avoir cité les articles 8 et 9 de la loi du 27 juin 1904 relative au service des enfants assistés, d'une part que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du régime organisé par le CASF permettait à une mère de garder le secret sur son identité, d'autre part que le CNAOP avait accompli les diligences prévues par les dispositions du CASF dont il ressortait la volonté expresse de la mère biologique de la requérante de maintenir le secret. Selon la Haute juridiction administrative, si, en faisant en application de la loi de 1904 alors que cette loi avait été abrogée par l'acte dit loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, encore en vigueur à la date de l'accouchement, les juges d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, ont commis une erreur de droit, celle-ci est sans incidence sur le sens de leur décision dès lors que les dispositions de cet acte, en particulier les articles 6, 7, 11 et 39 organisaient la possibilité pour une mère de confier son enfant à des tiers en maintenant le secret de son identité. Il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s'est fondée par l'acte dit loi du 15 avril 1943.

En second lieu, le Conseil d’Etat relève que les dispositions du CASF organisent la possibilité de lever le secret de l'identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l'accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect du au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines.

Aussi, en estimant que la requérante, dont il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle avait pu disposer, hormis l'identité de sa mère biologique encore en vie, d'informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAOP, n'était pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la CESDH avaient été méconnues, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique.

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