La lettre juridique n°800 du 24 octobre 2019 : Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait en jours : vigilance sur la date de conclusion des accords de révision

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-16.539, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1963ZR7)

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[Brèves] Convention de forfait en jours : vigilance sur la date de conclusion des accords de révision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54175606-breves-convention-de-forfait-en-jours-vigilance-sur-la-date-de-conclusion-des-accords-de-revision
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par Charlotte Moronval

le 23 Octobre 2019

► A défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014, relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016 et pour laquelle l'article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-16.539, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1963ZR7 ; lire la notice explicative de l’arrêt).

L’affaire. Un employeur invoque les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014, relatif aux cadres autonomes, étendu par arrêté du 29 février 2016, entré en vigueur le 1er avril suivant, qui ont remplacé les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 et en déduit la validité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du salarié.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 13 mars 2018, n° 14/09919 N° Lexbase : A7250XGM), sans rechercher si les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 offraient pour le salarié les garanties relatives à la protection de sa sécurité et de sa santé, constate la nullité de la convention de forfait en énonçant que l’employeur ne peut se prévaloir de ces nouveaux accords collectifs et qu’il lui appartient de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0430GA8).

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