La lettre juridique n°799 du 17 octobre 2019 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour un accord collectif de prévoir un entretien d’appréciation des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat représentatif ou syndical

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.529, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6603ZQM)

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[Brèves] Possibilité pour un accord collectif de prévoir un entretien d’appréciation des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat représentatif ou syndical. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54113388-breves-possibilite-pour-un-accord-collectif-de-prevoir-un-entretien-drappreciation-des-competences
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par Charlotte Moronval

le 16 Octobre 2019

► Pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.529, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6603ZQM).

L'affaire. En l’espèce, un accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein d’un groupe de sociétés est conclu entre une société et des organisations syndicales représentant 60 % des salariés.

Parmi les mesures prévues pour l’accompagnement lors de l’exercice d’un mandat figure un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle.

La société ainsi que les organisations syndicales signataires sont assignées par une fédération syndicale et un syndicat devant le tribunal de grande instance afin que l’article de l’accord mettant en place cet entretien soit déclaré illégal.

Ils sont déboutés de leur demande d’annulation et d’inopposabilité de cet article devant la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 11 janvier 2018, n° 16/22712 N° Lexbase : A0774XAW). Ils forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel qui, constatant par motifs propres, qu’après constitution d’un groupe de travail, la négociation, qui comprenait une phase d’expérimentation, sur la mise en place pour les représentants du personnel d’un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle avait permis la prise en compte de plusieurs suggestions des organisations syndicales, que l’appréciation des compétences était menée selon un processus en plusieurs étapes sous le regard croisé de l’organisation syndicale du salarié et d’un représentant de l’employeur devant avoir participé aux instances dans lesquelles le salarié exerce son mandat, que les critères d’appréciation étaient objectifs et vérifiables et, par motifs adoptés, le caractère transversal entre les métiers et le mandat des compétences contenues dans le référentiel, a retenu que l’appréciation des compétences mises en oeuvre dans le cadre du mandat du représentant du personnel reposait sur des éléments précis et objectifs qui font l’objet d’une méthodologie excluant toute discrimination ou atteinte à la liberté syndicale, a fait une exacte application de l’article L. 2141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8734LGL).

Elle ajoute que l’accord collectif qui prévoit, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l’exercice de mandats syndicaux ou représentatifs par la valorisation des compétences mises en oeuvre par les salariés dans l’exercice de ces mandats, l’élaboration par l’employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un référentiel dont l’objet est d’identifier ces compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, l’employeur étant tenu en tout état de cause dans la mise en oeuvre de l’accord au respect des prescriptions des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5538LQ8) et L. 2141-5, alinéa 1er, du Code du travail (sur L'obligation d'entretien professionnel spécifique aux représentants du personnel et délégués et représentants syndicaux, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0275E93).

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