La lettre juridique n°799 du 17 octobre 2019 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Conditions tenant à l'obligation de régularisation globale de la TVA initialement déduite et grevant un bien immobilisé qui cesse d'être utilisé à une opération imposable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 418100, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6655ZQK)

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[Brèves] Conditions tenant à l'obligation de régularisation globale de la TVA initialement déduite et grevant un bien immobilisé qui cesse d'être utilisé à une opération imposable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54113381-breves-conditions-tenant-a-l-obligation-de-regularisation-globale-de-la-tva-initialement-deduite-et
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Octobre 2019

Une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 9 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 418100, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6655ZQK).

En l’espèce, une société a cessé, en mars 2008, son activité de production de matières plastiques. Ses actions ont été cédées le 19 décembre 2008, le nouvel actionnaire s'engageant à ne pas reprendre l'activité industrielle précédemment exercée sur le site et projetant, après avoir procédé à sa dépollution, de le diviser en parcelles destinées à être exploitées par des entreprises des secteurs de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables et de la valorisation des déchets.

La nouvelle société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des biens immobilisés qui avaient cessé d'être utilisés pour les besoins de l'activité de production de matières plastiques devait faire l'objet d'une régularisation. Le tribunal administratif d’Amiens rejette sa demande de décharge des rappels de TVA. La cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement (CAA de Douai, 5 décembre 2017, n° 16DA00788 N° Lexbase : A6899W4B).

A la suite de l'arrêt définitif, en mars 2008, de l'activité industrielle, la société a, conformément à la procédure applicable aux installations classées soumises à autorisation, procédé à la mise en sécurité du site de production, dans l'attente de son démantèlement et de sa dépollution.

Ainsi, si les biens immobilisés de la société ont cessé, à cette date, d'être utilisés pour les besoins de son activité industrielle, ils étaient destinés à être soit détruits, soit cédés, soit transformés dans le cadre de la réaffectation des terrains à un nouvel usage. Dans ces circonstances, la conservation, au cours de l'année 2008, des biens immobiliers dans le patrimoine de la société dans l'attente de l'engagement des opérations de démantèlement, ne constituait pas un évènement de nature à entraîner la régularisation globale de la taxe ayant grevé leur acquisition.

Par suite, en jugeant que la taxe initialement déduite devait faire l'objet d'une régularisation globale dès 2008 aux motifs, d'une part, que ces biens avaient cessé d'être utilisés pour l'activité de production de matières plastiques et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié qu'ils auraient été, au cours de cette période, réaffectés à la réalisation d'autres opérations imposables, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4240ALM)

 

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