Le Quotidien du 2 octobre 2019 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Monopole des professionnels du droit en matière d’indemnisation d’un accident de la circulation : la limitation est justifiée par le respect des droits de la défense…

Réf. : Cass. QPC, 25 septembre 2019, n° 19-13.413, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0374ZQW)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Octobre 2019

► La limitation à la liberté d'entreprendre, qui résulte du monopole des professionnels du droit dans le cadre de la phase non contentieuse d’une procédure d’offre obligatoire d’indemnisation à la suite d’un accident de la circulation, est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

 

► Cette exigence d'une qualification professionnelle spécifique ne porte, en outre, en elle-même, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi.

 

C’est en ces termes que s’est prononcée la Cour de cassation, dans une décision rendue le 25 septembre 2019 par la première chambre civile (Cass. QPC, 25 septembre 2019, n° 19-13.413, FS-P+B+I N° Lexbase : A0374ZQW). 

 

Dans cette affaire, la cour d'appel de Lyon avait rendu une décision en février 2019 (CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 N° Lexbase : A6051YSW) dans laquelle elle avait considéré que l'analyse à laquelle se livrait une société de défense des assurés victimes d'accident de la circulation étant identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique, elle devait être considérée comme illicite.

 

Demande de renvoi de QPC. A l'occasion d’un pourvoi, la société demandait de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles L. 211-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L6228DII) et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), telles qu'interprétées par la Cour de cassation, au regard de la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K), et du droit d'obtenir un emploi, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94).

 

Non-lieu à renvoi. La Cour de cassation précise que la question n’est pas nouvelle.  Elle ajoute que si, par application combinée des textes contestés, seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-26.353, F-P+B N° Lexbase : A5445TAW, Bull. 2017, I, n° 19 ; CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 ; v., aussi, A.-L. Blouet Patin, Assistance à la victime d'accident de la circulation : application du monopole juridique même dans la phase précontentieuse, Lexbase Professions, 2017, n° 233 N° Lexbase : N6502BWQ), une telle limitation à la liberté d'entreprendre est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Cette exigence d'une qualification professionnelle spécifique ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi. Pour la Haute juridiction, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle conclut donc qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (cf. l'Encylopédie "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1072E7T).

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