Réf. : Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-83.858, F-P+B+I (N° Lexbase : A7911ZMX)
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par Vincent Téchené
le 26 Septembre 2019
► Une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, de sorte que l’action en réparation d’un tel accident aérien échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 septembre 2019 (Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-83.858, F-P+B+I N° Lexbase : A7911ZMX).
En l’espèce, un avion d’aéroclub piloté par un pilote privé est parti en vue d’effectuer une promenade aérienne au-dessus du bassin d’Arcachon avec trois passagers emmenés à titre gratuit. L’avion s’est écrasé peu après le décollage, occasionnant des blessures aux quatre occupants de l’appareil. Poursuivi du chef de blessures involontaires, le pilote a été déclaré coupable. Le tribunal, après avoir ordonné le versement de provisions aux parties civiles, a renvoyé sur les intérêts civils. Les parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision, soulevant une exception d’incompétence du juge pénal. L’arrêt d’appel rejette cette exception d’incompétence du juge pénal pour connaître de la responsabilité civile, énonçant que le vol a été entrepris par un particulier, qui n’est pas une entreprise de transport, et que la Convention de Varsovie n’est dès lors pas applicable.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 322-3 du Code de l’aviation civile devenu L. 6421-4 du Code des transports (N° Lexbase : L6160INH).
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