Le Quotidien du 19 septembre 2019 : Propriété

[Brèves] Affaire du «Pissarro spolié» : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel des QPC dénonçant les dispositions de l’ordonnance de 1945, imposant la restitution, par les tiers acquéreurs de bonne foi, d’une œuvre spoliée

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2019, n° 18-25.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4736ZNQ)

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[Brèves] Affaire du «Pissarro spolié» : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel des QPC dénonçant les dispositions de l’ordonnance de 1945, imposant la restitution, par les tiers acquéreurs de bonne foi, d’une œuvre spoliée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53675867-breves-affaire-du-%ABpissarro-spolie%BB-non-lieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel-des-qpc-denoncant
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Septembre 2019

► Il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l’encontre des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945, portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi, les questions posées ne présentant pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées assurent la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation ;

► dans le cas où une spoliation est intervenue et où la nullité de la confiscation a été irrévocablement constatée et la restitution d'un bien confisqué ordonnée, les acquéreurs ultérieurs de ce bien, même de bonne foi, ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires ; ils disposent de recours contre leur auteur, de sorte que les dispositions contestées, instaurées pour protéger le droit de propriété des propriétaires légitimes, ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable.

 

C’est en ces termes que s’est prononcée la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 septembre 2019, n° 18-25.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A4736ZNQ).

 

Les questions posées avaient été soulevées à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2018 ordonnant la remise, aux ayants droit de S. B., spolié, le 1er octobre 1943, de diverses oeuvres d'art au nombre desquelles figurait le tableau «La Cueillette des pois» peint par Camille Pissarro, par les requérants, qui avaient acquis cette peinture lors d'une vente aux enchères publiques intervenue en 1995.

Les questions étaient formulées ainsi :

«La combinaison des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-elle atteinte au respect du droit de propriété au sens des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme à raison du caractère irréfragable de la présomption de mauvaise foi qu'elle instituerait sans condition de délai à des fins confiscatoires au préjudice du tiers acquéreur qui serait lui-même de bonne foi ?

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-il atteinte aux droits de la défense et à une procédure juste et équitable en ce qu'il interdit aux sous-acquéreurs objet d'une revendication de rapporter utilement la preuve de sa bonne foi en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?».

Selon la Cour de cassation, les questions ainsi posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées assurent la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation, et ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable ; il n’y a pas donc lieu d’ordonner le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées.

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