La lettre juridique n°795 du 19 septembre 2019 : Contrat de travail

[Brèves] Hypothèses de protection du travailleur temporaire conseiller du salarié

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.293, FS-P+B (N° Lexbase : A4758ZNK)

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par Charlotte Moronval

le 18 Septembre 2019

► Le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.293, FS-P+B N° Lexbase : A4758ZNK).

Un salarié est engagé par une entreprise de travail temporaire X et mis à disposition d’une société Y, par contrat de mission du 10 juin 2013, pour une période allant du 10 au 14 juin 2013 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Ce salarié a, par lettre envoyée le 8 juin 2013 et reçue le 11 juin 2013, informé la société X de son statut de conseiller du salarié.

Le 12 juin 2013, la société X a demandé à l'inspecteur du travail de valider la fin de mission d'intérim et la mission d'intérim a pris fin le 14 juin 2013. Le 21 juin 2013, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au double motif que le conseiller du salarié ne bénéficie pas du statut protecteur dans le cadre de missions de travail temporaire, et qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu à intervention de l'inspecteur du travail pour une fin de mission. La décision de l'inspecteur du travail a été annulée sur recours hiérarchique par une décision du 18 décembre 2013, le ministre du Travail se déclarant cependant à son tour incompétent en raison de la rupture intervenue avant sa décision. Le salarié a donc saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2014 en soutenant que la rupture de son contrat de mission est intervenue en violation du statut protecteur et pour obtenir paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Pour faire droit à sa demande, la cour d’appel (CA Colmar, 19 décembre 2017, n° 16/02230 N° Lexbase : A2963W8A) retient que, sauf fraude, le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de mission mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. Dans le cas présent, l'intéressé avait avisé l'employeur dès le 8 juin de son statut de conseiller si bien qu'aucune fraude ne peut être caractérisée et qu'il s'ensuit que, faute d'autorisation administrative comme en l'espèce, l'absence de proposition de continuer à effectuer des missions s'analyse en une cessation du contrat de travail entachée de nullité.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En effet, en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser l'existence, soit d'une interruption du contrat de mission en cours, soit d'un refus de renouvellement de cette mission alors qu'un tel renouvellement avait été prévu au contrat, soit de la notification au salarié par l'entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2413-1 (N° Lexbase : L8549LGQ) et L. 2421-1 du Code du travail (sur La représentation du personnel dans l'entreprise de travail temporaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7939EST).

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