Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 19-80.388, F+P+B+I (N° Lexbase : A6406ZM9)
Lecture: 2 min
N0265BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 13 Septembre 2019
En cas de dessaisissement du juge d’instruction de la juridiction de droit commun au profit d’une juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS), les dispositions de l’article 706-77 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7545LP7) viennent compléter celle de l’article 663 (N° Lexbase : L3004IZB) sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
C’est en ce sens qu’a statué la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 septembre 2019 (Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 19-80.388, F+P+B+I N° Lexbase : A6406ZM9).
Un homme avait été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d’effectuer un rapprochement avec une instruction relative à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ouverte au cabinet d’un juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes. Le juge d'instruction s’est dessaisi au profit du juge d'instruction de la JIRS. L’avocat du mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance et présenté un recours sur le fondement de l’article 706-78 (N° Lexbase : L3014IZN).
La chambre de l’instruction, après avoir rappelé les faits de la procédure de l’information ouverte devant le juge d’instruction de la juridiction de droit commun, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance de dessaisissement, a relevé les éléments établissant la connexité de cette information avec celle ouverte devant la JIRS et justifiant le dessaisissement sur le fondement de l’article 663 et énoncé que si les règles des articles 706-77 et suivants du Code de procédure pénale sont d'ordre public, elles n'ont pas pour autant vocation à se substituer à la règle de l'article 663 instituant elle aussi une procédure d'exception dérogeant aux règles de compétences habituelles entre deux juridictions simultanément saisies sans que ne soit précisée leur spécialisation. Un pourvoi a été formé.
Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la chambre de l’instruction.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470265
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.