Le Quotidien du 16 septembre 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Présomption d’imputabilité appliquée au décès d’un salarié des suites de son malaise cardiaque après un rapport sexuel

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 17 mai 2019, n° 16/08787 (N° Lexbase : A7429ZBR)

Lecture: 3 min

N0296BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Présomption d’imputabilité appliquée au décès d’un salarié des suites de son malaise cardiaque après un rapport sexuel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53611713-breves-presomption-drimputabilite-appliquee-au-deces-drun-salarie-des-suites-de-son-malaise-cardiaq
Copier

par Laïla Bedja

le 16 Septembre 2019

► Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Partant, le salarié, en déplacement professionnel, qui décède des suites d’un arrêt cardiaque au cours d’un rapport sexuel au domicile d’une personne qu'il venait de rencontrer, bénéficie de la présomption d’imputabilité, le rapport sexuel étant considéré comme un acte de la vie courante et l’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci.

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2019 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 17 mai 2019, n° 16/08787 N° Lexbase : A7429ZBR).

Dans cette affaire, le salarié est décédé d'une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d'une femme qu'il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.

La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours. La société a donc ensuite saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale aux fins de se voir déclarer la décision de prise en charge du décès. En vain, le tribunal confirme la décision de la caisse. Enfin, un appel est interjeté.

Selon elle, le salarié a sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu'il ait une relation adultérine avec une parfaite inconnue, il n’était donc plus en mission au moment de son arrêt cardiaque, et qu’en tout état de cause que le malaise cardiaque ainsi que le décès du salarié ne sont pas imputables à son travail.

L’appel est rejeté par les juges du fond.

Ces faits rappellent un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-22.481, F-P+B N° Lexbase : A8189WUT) qui avait jugé que le salarié effectuant une mission (en Chine) a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident (chute sur une piste de danse la nuit entraînant une blessure à la main) survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante (sur L'accident survenu au salarié en mission N° Lexbase : E3025ET9 et La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP N° Lexbase : E3078EUK, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale»).

newsid:470296

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.