La lettre juridique n°793 du 5 septembre 2019 : Avocats/Déontologie

[Le point sur...] La liberté de parole et d’argumentation de l’avocat

Lecture: 20 min

N0137BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Le point sur...] La liberté de parole et d’argumentation de l’avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53525891-le-point-sur-la-liberte-de-parole-et-drargumentation-de-lravocat
Copier

par François Saint-Pierre, Avocat*

le 24 Octobre 2019


Mots-clefs : Etude • Avocats • Liberté de parole et d'argumentation • Poursuites pénales • Pousuites disciplinaires


 

Les avocats paraissent désabusés : ils désespèrent de se faire entendre des juges qui, à les en croire, ne les écouteraient plus, quoi qu’ils disent et quelle que soit leur cause, dans les tribunaux. Signe des temps, le SAF (le Syndicat des avocats de France) a titré son dernier colloque de défense pénale, qui s’est tenu en mai 2019, comme chaque année à Marseille : «Cause toujours…» ! Christian Saint-Palais, le président de l’ADAP (l’Association des avocats pénalistes), y est intervenu pour le déplorer : «jamais nous n’accepterons, nous les avocats, d’être interrompus pendant une plaidoirie. Il y a un caractère presque sacré de cette parole», a-t-il plaidé avec l’énergie du désespoir, avant d’ajouter qu’un «bon avocat pénaliste ne peut être le plus  poli du barreau» !

Mais si l’on se retourne sur notre histoire judiciaire, les exemples de censure et de poursuites d’avocats ne manquent pas : de Fernand Labori, qui se vit interdire de poser toute question par le président de la cour d’assises lors du procès d’Emile Zola, alors que ses confrères lui crachaient dessus dans les couloirs du Palais de justice, en passant par Jacques Vergès et Jacques Isorni, tous les deux suspendus pour outrage envers les juges des tribunaux militaires devant lesquels ils défendaient leurs clients du FLN ou de l’OAS, la liste est longue des avocats sanctionnés pour avoir dénoncé un abus ou une injustice [1] - sans avoir pour autant manqué à la politesse…

Lorsque l’on prend ainsi la mesure de l’évolution des règles qui gouvernent la matière, l’on se rend vite compte que le pessimisme ambiant est trompeur : les avocats bénéficient désormais d’une liberté de parole plus grande et mieux garantie qu’autrefois, dans les tribunaux mais aussi dans les médias. Ce sont les paramètres de cette liberté qui ont changé et qu’il nous faut étudier.

Les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de cassation, mais aussi celle du Conseil constitutionnel, en fixent les nouveaux curseurs. Chacun doit les connaître : tant les avocats, pour qu’ils s’expriment librement, sans crainte d’être interrompus ou poursuivis, que les magistrats, qui se doivent de les écouter sans réflexe de rejet ou, pour ainsi dire, de fermeture d’écoutilles, mais au contraire avec attention, impassibles, conscients de la nécessité de cette liberté de parole, sans laquelle aucun procès ne saurait être équitable.

→ La notion classique d’immunité judiciaire 

Une première donnée capitale est à prendre en ligne de compte : la notion classique d’immunité judiciaire a beaucoup perdu de sa force, au cours des années passées. Jadis, les avocats plaidaient à l’abri de cette immunité, persuadés qu’elle les protégeait de toute mise en cause personnelle à la suite des propos même excessifs qu’ils pouvaient tenir en robe, à l’audience.

Le texte qui la prévoit est toujours en vigueur. Il s’agit de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L5204AH9), que chacun connaît : «ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux». La Cour de cassation lui a toujours reconnu une fonction primordiale : garantir la liberté d’expression et d’argumentation des avocats pour la défense de leurs clients, dans leurs plaidoiries et leurs conclusions [2].

Cette immunité, a-t-elle jugé, leur permet d’aller, s’il le faut, jusqu’à la contestation de l’indépendance ou de l’impartialité d’un juge, puisqu’il s’agit là de garanties fondamentales [3]. Mais l’exercice est périlleux, car un terme inapproprié les exposerait à des poursuites - nombreux sont ceux qui en ont fait l’expérience. La formulation des conclusions ou des requêtes en récusation doit donc être la plus objective possible, évitant toute expression subjective ou, bien sûr, insultante.

D’ailleurs, l’article 41, alinéa 5, de la loi de 1881 prévoit que «les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, [peuvent] prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts» [4]. Cette disposition, qui a son équivalent à l’article 24 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1158H4N) [5], peut être utile ; mais je note qu’elle a jusqu’à présent assez peu été utilisée devant les juridictions pénales, sans doute parce que les avocats pénalistes écrivent moins que leurs confrères civilistes - ce qui tend cependant à évoluer !

Mais attention : l’article 41, alinéa 6, prévoit aussi que «les faits diffamatoires étrangers à la cause [peuvent] donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers». Tous les propos d’un avocat ne sont donc pas permis : ils doivent se rattacher à la défense de son client, même indirectement, à défaut de quoi l’immunité judiciaire cesse de le protéger [6].

Toutefois, la partie adverse doit avoir demandé au président du tribunal, comme le précise le texte, à ce que les propos la concernant soient actés et que l’action en diffamation ou en injure lui soit réservée, sous peine d’irrecevabilité de cette action [7]. Les tiers, qui n’ont pas qualité pour intervenir ou sont absents à l’audience, n’ont pas cette obligation et pourront agir ensuite.

            → Le risque de poursuites pénales 

La situation s’aggrave pour l’avocat lorsque c’est le président qui fait acter d’initiative les propos qu’il estime excessivement outrageants, hors immunité judiciaire, pour lui-même ou pour la juridiction, ou par exemple pour le ministre de la Justice. En application de l’article 677, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5342LCT), il «en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République», aux fins de poursuites pénales de l’avocat. Mais s’il omet de faire dresser ce procès-verbal, les poursuites seront entachées de nullité d’ordre public, selon la jurisprudence [8].

Souvenons-nous que, dans le passé, ce que l’on appelle le «délit d’audience» était jugé séance tenante par le tribunal, lequel pouvait alors interdire l’avocat d’exercer ! En 1981, le projet de loi Sécurité et liberté, qui supprima ce pouvoir disciplinaire des juges sur les avocats, avait prévu, pour le remplacer, que le président puisse «écarter» un avocat de la salle d’audience pendant deux jours ! Le Conseil constitutionnel s’y opposa, toutefois, en censurant cette disposition qu’il jugea «contraire, tant dans la personne de l’avocat que dans celle du justiciable, aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» [9].

Des poursuites pénales pour outrage à l’audience ont-elles, depuis, été engagées à l’encontre de nombreux avocats ? Fort peu, en réalité, quelques-unes s’étant soldées par des nullités ou des relaxes. Il faut le reconnaître avec objectivité : durant ces dernières décennies, les magistrats se sont abstenus de faire peser sur le barreau la menace de telles poursuites. Mais si, à l’avenir, des procureurs en prenaient l’initiative, ce serait assurément le signe d’une grave régression, contre laquelle tous les recours utiles devraient alors être engagés, au nom de la liberté de la défense.

            → Le risque de poursuites disciplinaires 

Cependant, ce progrès n’est que relatif, car, au cours de ces mêmes années passées, la voie des poursuites disciplinaires visant les avocats s’est largement développée… Depuis 2003, la Cour de cassation juge en effet que l’immunité judiciaire de l’article 41 de la loi de 1881, que nous venons d’évoquer, n’est pas applicable en matière disciplinaire. La première chambre civile, qui est en charge de ce contentieux, maintient depuis sa jurisprudence, et n’y reviendra sans doute pas  [10].

La situation est donc paradoxale : des propos tenus à l’audience, qui ne pourraient pas faire l’objet de poursuites pénales, peuvent néanmoins justifier des poursuites disciplinaires contre leur auteur… Il suffit pour cela que le magistrat qui s’en plaint les dénonce au procureur général, lequel en saisira le bâtonnier aux fins de poursuites [11], pour «manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse», selon les termes de l’article 183 du décret de 1991 (N° Lexbase : L8168AID) qui régit la profession [12].

Or, l’action disciplinaire est à bien des égards plus dangereuse et préjudiciable qu’un procès pénal, car elle entachera la carrière de l’avocat stigmatisé dans son milieu professionnel, d’autant plus qu’une mesure de suspension professionnelle pourra être prononcée à son encontre. Or, si l’avocat peut faire appel d’une décision du Conseil de discipline, son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas suspensif (et cela depuis 1991[13]) : il aura ainsi purgé sa peine avant même que la Cour de cassation ait statué. De manière tout aussi objective que précédemment, il faut donc reconnaître que les avocats sont de nos jours soumis à un régime disciplinaire sévère - le Conseil constitutionnel ayant de plus récemment exclu toute prescription de cette action ! [14]

Il ne s’agit pas de livrer ici une bataille corporatiste, réclamant pour les avocats une licence totale d’expression jusque dans l’outrance, mais de sonner l’alarme : ce risque disciplinaire préoccupe tous les avocats qui assument des défenses pénales difficiles, car ils sont conscients qu’ils risquent de se voir mis en cause à la moindre faute, au moindre écart d’expression, sans toujours pouvoir compter sur le soutien de leur ordre, loin de là. Ce qui peut les inciter à renoncer à mener des actions judiciaires certes osées, mais utiles pour la défense de leurs clients. Cette menace, diffuse dans le barreau, tend à intimider les avocats, à affaiblir l’action de la défense, et finalement à priver les justiciables d’une protection effective face au système judiciaire.

            → La jurisprudence de la CEDH 

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie à de nombreuses reprises de ce problème par des avocats sanctionnés, en France et dans d’autres pays européens, que ce soit au pénal ou au disciplinaire, ce qui lui a permis de développer une jurisprudence heureusement très protectrice de la défense, mais à sa manière, en rompant avec les concepts et les schémas du droit classique. Peu lui importe la notion d’immunité judiciaire, qu’elle n’apprécie pas en règle générale [15], la considérant comme un obstacle au fonctionnement de la Justice ; peu lui importe aussi que les fautes déontologiques ne soient pas précisément définies, à la différence des délits [16].

Ce qui lui paraît essentiel, c’est que les poursuites qui visent les avocats demeurent exceptionnelles, surtout au pénal, qu’elles soient toujours justifiées, et que les sanctions prononcées, le cas échéant, restent proportionnées, raisonnables [17]. Il ne faut pas, prévient-elle, que les avocats exercent leurs fonctions de défense sous la menace de ces poursuites, car elle considère à juste titre que cela produirait un effet inhibiteur, non seulement sur l’avocat mis en cause, mais aussi sur la collectivité du barreau [18]. N’a-t-elle pas jugé excessif, au regard de l’article 10 de la Convention (N° Lexbase : L6799BHB), le prononcé d’un avertissement à l’encontre d’un avocat qui s’était exprimé à la sortie d’une audience d’assises sans doute de manière inappropriée, imprudente, mais avec sincérité et passion [19] ?

Car non seulement la CEDH protège la liberté d’expression pendant le procès, mais aussi face aux médias - ce que ne couvre pas l’immunité de l’article 41 de la loi de 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) [20]. C’est dans son arrêt de Grande chambre du 23 avril 2015, «Morice c/ France», qu’elle a reconnu ce droit fondamental [21] : «la défense d’un client, a-t-elle jugé, peut se poursuivre avec une apparition dans un journal télévisé ou une intervention dans la presse et, à cette occasion, avec une information du public sur des dysfonctionnements de nature à nuire à la bonne marche d’une instruction» (§ 138).

Mais attention, a-t-elle ajouté dans ce même arrêt : «des attaques gratuites et infondées qui pourraient n’être motivées que par une volonté ou une stratégie de déplacer le débat judiciaire sur le terrain strictement médiatique ou d’en découdre avec les magistrats en charge de l’affaire» ne sont pas admissibles (§ 134). Les avocats sont donc libres d’expliquer dans la presse, notamment à la sortie de l’audience, leurs arguments de défense, mais en prenant soin de mesurer leur expression. Finalement, leur parole est vraiment libre, mais à une condition : qu’ils restent polis.

            → La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil constitutionnel 

La Cour de cassation a depuis parfaitement intégré ce courant de jurisprudence [22]. La Première chambre civile juge comme la CEDH que «les termes de modération et de délicatesse sont suffisamment précis dans la langue française» pour que les avocats ne puissent en «ignorer le sens et la portée» [23]. Au regard de ces notions et de sa conception d’une bonne pratique judiciaire, elle apprécie au cas par cas les pourvois qui lui sont soumis, n’admettant pas les propos qui, «sans traduire une idée», sont seulement agressifs ou injurieux [24], ou, pire encore, les propos antisémites d’un avocat [25]. En revanche, elle n’hésite pas à annuler les décisions qu’elle juge excessives [26].

La Cour de cassation a de plus intégré l’arrêt «Morice c/ France», que nous avons cité, admettant depuis, à rebours de sa jurisprudence antérieure, qu’un avocat est bien légitime à s’exprimer dans les médias, même de manière vive, mais à la condition, selon les nouveaux critères du droit de la presse, qu’il s’agisse d’une «information d’intérêt général», fondée sur «une base factuelle suffisante», c’est-à-dire documentée et vérifiable - ce qui avait été le cas de Maître Morice, dont elle a, par conséquent, annulé en 2016 la condamnation pour diffamation publique de deux juges d’instruction qu’il avait critiqués dans le journal Le Monde comme ayant manqué, selon lui, à leurs devoirs d’indépendance et d’impartialité dans une grave affaire criminelle [27].

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs suivi cette voie, en allant plus loin encore, considérant dans une décision de mars 2018 qu’un avocat peut «communiquer des informations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction» à des journalistes, car d’après lui le secret de l’instruction prévu à l’article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T) s’entend «sans préjudice des droits de la défense» [28]. Les avocats sont, cependant, invités à la prudence avant de s’entretenir avec un journaliste, car, selon le décret du 27 novembre 1991, ils sont tenus de respecter le secret de l’instruction au titre de leur secret professionnel, ce que la Cour de cassation juge sans équivoque [29].

            → L’état de notre droit positif 

Quel bilan dresser alors de l’état de notre droit positif ? Il est en évolution constante, parfois de manière peu lisible voire contradictoire, et l’on se dit, comme souvent, que la loi gagnerait à être mise à jour, par l’intégration de ces avancées jurisprudentielles que nous venons d’analyser. Mais comment soutenir sérieusement que la liberté d’expression et d’argumentation des avocats serait aujourd’hui menacée, au point d’être moins bien garantie qu’autrefois ? C’est un contre-sens.

Même la plaidoirie est protégée dans sa forme classique. La Chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt de février 2019 : les juges n’ont pas le pouvoir de limiter le nombre des avocats pour chaque accusé, non plus que leur temps de parole [30]. Si donc un président de juridiction voulait interrompre un avocat ou l’empêcher de plaider, ce dernier devrait alors faire noter l’incident au procès-verbal des débats ou au plumitif, pour en tirer toutes les conséquences : un appel, un pourvoi, une requête en récusation, bref exercer tous les recours ouverts, mais avec sang-froid.

Et si un prochain gouvernement avait l’idée saugrenue de faire voter une loi pour modifier le Code sur ce point et l’adapter à la procédure civile -qui permet il est vrai aux juges d’abréger les plaidoiries [31]-, il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel la censurerait au nom des droits de la défense pénale, qui sont de valeur constitutionnelle, dans la lignée de sa jurisprudence.

A titre indicatif, c’est d’ailleurs ce qu’il a fait d’un texte récemment voté, concernant «la durée des temps de parole et [le] nombre des orateurs» au Parlement, sénateurs et députés, qu’il a jugé contraire aux «exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire» [32].

Une QPC déposée contre une telle loi serait assurément d’une grande utilité. Nous ne sommes donc pas démunis pour défendre la liberté d’expression et d’argumentation des avocats, c’est-à-dire l’idée que nous nous faisons du débat judiciaire et du procès équitable.

* Pratique de la défense pénale, LGDJ, 2ème édition 2017, 3ème édition à paraître au 1er trimestre 2020 ; Avocat de la défense, Odile Jacob, 2009 ; Au nom du peuple français, jury populaire ou juges professionnels ?, Odile Jacob, 2013 ; Le droit contre les démons de la politique, Odile Jacob, 2019.

 

 [1] Labori, ses notes manuscrites, sa vie, V. Attinger, 1947 ; Th. Lévy, Labori : un avocat, Ed. Audibert, 2006 ; S. Thenault, Une drôle de justice, les magistrats dans la Guerre d’Algérie, La Découverte, 2001; J. Isorni, Mémoires, Robert Laffont, 1984.

[2] Cass. crim., 14 novembre 2006, n° 06-83.120, F-P+F (N° Lexbase : A7971DSZ), Bull. crim., n° 283 ; Cass. crim., 8 juin 999, n° 96-82519, publié au bulletin (N° Lexbase : A5126AWR), Bull. crim., n° 127.

[3] Cass. crim., 11 octobre 2005, n° 05-80.545, F-P+F (N° Lexbase : A0399DLD), Bull. crim., n° 255.

[4] Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 01-87.919 (N° Lexbase : A8047CYP).

[5] Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 01-12.638, F-P+B (N° Lexbase : A8243DBW), Bull. civ. II, n° 183.

[6] Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 99-87.929 (N° Lexbase : A3303AUU), Bull. crim., n° 280 ; Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-84886 (N° Lexbase : A1276CI4) Bull. crim., n° 154 ; Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.153, F-D (N° Lexbase : A8585XT7).

[7] Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-83884, publié au bulletin (N° Lexbase : A5846CHY), Bull. crim., n° 231.

[8] CA Dijon, 28 mai 2009, AJ pénal 2009, p. 365.

[9] Cons. const., décision n° 80-127 DC, du 20 janvier 981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes (N° Lexbase : A8028ACC) § 50.

[10] Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-24.208, F-P+B (N° Lexbase : A9400NNH), Bull. civ. I, n° 196 ; Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.495, F-D (N° Lexbase : A8644GBR) ; Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 03-13.353, FS-P (N° Lexbase : A5236DA8), Bull. civ. I, n° 25.

[11] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 25 (N° Lexbase : L6343AGZ).

[12] Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 183,

[13] Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 270 ; le pourvoi était suspensif auparavant : décret n° 72-468, 9 juin 1972, art. 124 (N° Lexbase : L4055IRM) ; Cass. civ. 1, 26 mai 1993, n° 91-16.918 (N° Lexbase : A3700ACZ), Bull. civ. I, n° 187.

[14] Cons. const., décision n° 2018-738 QPC, du 11 octobre 2018 (N° Lexbase : A0164YG8).

[15] CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11 (N° Lexbase : A2647NZ3).

[16] CEDH, 19 décembre 2017, Req. 2316/15 (N° Lexbase : A3239XBL) § 14.

[17] CEDH, 12 février 2019, Req. 70465/12 (N° Lexbase : A6687YWL) § 66 ; CEDH, 12 janvier 2016, Req. 48074/10 (N° Lexbase : A5139N3Q) § 50 ; CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11 (N° Lexbase : A2647NZ3) § 55 ; CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10 (N° Lexbase : A0406NHI) § 135 ; CEDH, 24 février 2015, n° 29222/11 et 64345/11 ; CEDH, 27 janvier 2015, n° 66232/10, § 42 ; CEDH, 15 décembre 2011, Req. 28198/09 (N° Lexbase : A6142IAQ) § 42, § 44 ; CEDH, 29 mars 2011, Req. 1529/08, (N° Lexbase : A3991HKZ) § 53 ; CEDH, 13 décembre 2007, Req. 35865/04 (N° Lexbase : A0600D3M) § 85 ; CEDH, 15 décembre 2005, Req. 73797/01 (N° Lexbase : A9564DLS), § 173 ;  CEDH, 21 mars 2002, Req. 31611/96 (N° Lexbase : A1016GNX), n° § 48 et 55.

[18] CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11, § 55.

[19] CEDH, 19 avril 2018, Req. 41841/12 (N° Lexbase : A3327XLS) § 69 s. ; v., aussi, CEDH, 28 juin 2016, n° 51000/11, § 66.

[20] Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-11044, Bull. civ. I, n° 82 ; Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 05-82.901, F-D (N° Lexbase : A1619ENB) ; Cass. crim., 6 février 2002, n° 01-84566 (N° Lexbase : A0294AYK), Bull. crim., n° 217.

[21] CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10 ; CEDH, 15 décembre 2011, Req. 28198/09 ,§ 59.

[22] Pour rappel, l’Assemblée plénière a jugé en 2011 «que les Etats adhérents à [la] Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation» : Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5043HN4), Bull. Ass. plén., n° 1 ; Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-30.242, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5044HN7), Bull. Ass. plén., n° 2 ; Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-30.313, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5050HND), Bull. Ass. plén., n° 3 ; n° 10-30316, Bull. Ass. plén., n° 4.

[23] Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-19.284, F-P+B (N° Lexbase : A4344MUG) Bull. civ. I, n° 137.

[24] Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-24.208, F-P+B (N° Lexbase : A9400NNH), Bull. civ. I, n° 196 ; Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-27.610, F-D (N° Lexbase : A4920MZA).

[25] Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-24.664, F-D (N° Lexbase : A1143WRR).

[26] Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-19.855, F-D (N° Lexbase : A1968TCU) ; A. Portmann, Dalloz actualité, 9 février 2017, Annulation de la mesure de radiation prononcée contre l’avocat R..

[27] Ass. plén., 16 décembre 2016, n° 08-86.295 (N° Lexbase : A2362SXR), Bull. Ass. plén., n° 1.

[28] Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8169XEB), § 11.

[29] Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat, art. 5 (N° Lexbase : L6025IGA) ; RIN, art. 2 bis (N° Lexbase : L4063IP8) ; Cass. crim., 18 septembre 2001, n° 00-86.518 (N° Lexbase : A1097AWK)  Bull. crim., n° 179 ; Cass. crim., 28 octobre 2008, n° 08-81.432, F-P+F (N° Lexbase : A1727EBL), Bull. crim., n° 215.

[30] Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-85.465, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8859YYR) Bull. crim., à paraître.

[31] C. proc. civ., art. 440 (N° Lexbase : L1124INX) : «Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense».

[32] Cons. const. 4 juillet 2019, n° 2019-785 DC (N° Lexbase : Z057378M), § 9.

newsid:470137

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.