La lettre juridique n°791 du 18 juillet 2019 : Social général

[Brèves] Non-conformité au droit de l’Union européenne des règles luxembourgeoises d’attribution d’une aide financière aux étudiants et enfants de frontaliers travaillant au Luxembourg

Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-410/18 (N° Lexbase : A4911ZIQ)

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par Charlotte Moronval

le 17 Juillet 2019

► L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du Règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (N° Lexbase : L3701IQ7), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet Etat membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet Etat membre.

 

Ainsi statue la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision rendue le 10 juillet 2019 (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-410/18 N° Lexbase : A4911ZIQ ; voir également CJUE, 20 juin 2013, aff. C-20/12 N° Lexbase : A7912KG7 et CJUE, 14 décembre 2016, aff. C-238/15 N° Lexbase : A5291SPN).

 

Dans cette affaire, M. Nicolas A. réside avec son père, M. Bruno A., dans une ville française proche de la frontière franco-luxembourgeoise. M. Bruno A., travailleur frontalier, a exercé une activité salariée au Luxembourg à partir d’octobre 1991 jusqu’à septembre 2014 avec notamment une interruption entre janvier 2008 et décembre 2012.

 

M. Nicolas A. a sollicité, en tant qu’étudiant ne résidant pas au Luxembourg, l’octroi d’une aide financière de l’Etat luxembourgeois pour poursuivre ses études supérieures à Strasbourg. A la date de la demande d’aide financière, M. Bruno A. avait été contribuable au Luxembourg et avait cotisé au régime de Sécurité sociale de cet Etat pendant plus de 17 ans.

 

Par décision du 5 novembre 2014, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche luxembourgeois a refusé de faire droit à cette demande d’aide financière en se fondant sur le non-respect de la condition de durée de travail minimale pendant la période de référence prévue dans la loi luxembourgeoise relative à l’aide financière de l’État pour les études supérieures. En effet, lors de l’introduction de la demande en obtention d’une aide financière pour études supérieures, le 29 septembre 2014, M. Bruno A. n’avait pas travaillé au Luxembourg durant cinq ans au cours d’une période de référence de sept ans ayant précédé la demande.

 

M. Nicolas A. a donc saisi le tribunal administratif luxembourgeois d’un recours contre la décision du ministre. La juridiction luxembourgeoise décide de demander à la Cour de justice si la condition selon laquelle il faut être enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité au Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au cours de la période de référence de sept ans à la date de la demande d’aide financière est nécessaire pour atteindre l’objectif revendiqué par le législateur luxembourgeois de contribuer à l’augmentation de la proportion de personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne relève que cette règle issue de la législation luxembourgeoise, qui subordonne l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition d’avoir un parent ayant travaillé au Luxembourg pendant une durée minimale de cinq années sur une période de référence de sept années précédant la demande d’aide financière comporte une restriction qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population résidente.

 

La Cour estime que calculer une durée minimale de cinq ans sur une période de référence de sept ans ne permet pas d’apprécier de manière complète l’existence d’un éventuel lien de rattachement avec le marché du travail luxembourgeois.

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