La lettre juridique n°791 du 18 juillet 2019 : Bancaire

[Brèves] Année lombarde : nécessité d’une clause préjudiciable aux emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 17-27.621, FS-P+B (N° Lexbase : A2891ZIW)

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[Brèves] Année lombarde : nécessité d’une clause préjudiciable aux emprunteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52637397-breves-annee-lombarde-necessite-drune-clause-prejudiciable-aux-emprunteurs
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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 03 Décembre 2019

► Aucune action en nullité de la clause prévoyant un taux conventionnel calculé sur une année de 360 jours n’est admise si l'application de la clause litigieuse ne vient pas au détriment des emprunteurs.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 17-27.621, FS-P+B N° Lexbase : A2891ZIW).

 

Malgré l’existence, aujourd’hui, de moyens performants pour calculer le taux d’intérêt lié à un prêt, certains établissements de crédit continuent de déterminer le taux conventionnel de crédits en se fondant sur une année de 360 jours. On parle alors «d’année lombarde» ou de «diviseur 360».

Mais le recours à cet usage est-il admissible en pratique ? Pas dans n’importe quelles circonstances. La Haute juridiction a ainsi eu l’occasion d’affirmer par un arrêt de principe du 19 juin 2013 qu’une telle base de calcul n’était pas possible à l’égard des emprunteurs consommateurs (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4 ; lire N° Lexbase : N7951BTN).

 

Or, cette solution connait ici une évolution notable. Le 5 mai 2013, la banque A avait consenti à M. et Mme X deux prêts immobiliers. Le taux conventionnel du premier avait été renégocié par l’intermédiaire d’un avenant en date du 7 mars 2016.

Les emprunteurs avaient assigné la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts au motif que les taux conventionnels précités avaient été calculés, non pas sur une année civile, mais sur «l’année lombarde».

 

La cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 18 octobre 2017, n° 17/00436 N° Lexbase : A0461WWY) avait cependant, par une décision du 18 octobre 2017, rejeté leur demande. Ils avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils rappelaient par son intermédiaire, notamment, que dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. Ils estimaient que la sanction devait revêtir un caractère automatique.

 

La Cour de cassation rejette cependant ce pourvoi par la décision étudiée.

Elle note que la cour d’appel avait relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle avait souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, «avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts», de sorte que «l'application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment». La cour d’appel avait alors, par ce seul motif, statué à bon droit selon la Cour de cassation.

 

Cette solution attire l’attention. Elle témoigne du fait que la Haute juridiction souhaite désormais limiter le contentieux lié à «l’année lombarde», car le calcul du taux conventionnel sur 360 jours (et non pas une année civile) n’est pas de nature à causer un préjudice aux emprunteurs. La clause prévoyant cette règle ne vient pas à leur détriment. Cette solution pourrait être fréquemment reprise par les juges du fond confrontés à ce contentieux.

On notera que cette solution se rencontre déjà, depuis quelques années, en matière de taux effectif global : lorsque l'erreur du TEG est en faveur de l'emprunteur, celui-ci ne peut plus agir en justice (Cass. com., 12 octobre 2016, n° 15-25.034, F-P+B N° Lexbase : A9572R7N ; Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-23.178,  F-D N° Lexbase : A2445SIE ; cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E3552ATQ).

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