La lettre juridique n°791 du 18 juillet 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conventions fiscales bilatérales : application dans le cas d’intérêts reçus par une société mère française en rémunération de prêts consentis à ses succursales étrangères

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 418108, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6833ZIW)

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[Brèves] Conventions fiscales bilatérales : application dans le cas d’intérêts reçus par une société mère française en rémunération de prêts consentis à ses succursales étrangères. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52636789-breves-conventions-fiscales-bilaterales-application-dans-le-cas-drinterets-recus-par-une-societe-me
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Juillet 2019

► Une société mère d’un groupe fiscalement intégré et qui a des succursales implantées en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande peut imputer sur ses cotisations d’impôt sur les sociétés des crédits d’impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis des intérêts qui lui ont été versés par ses succursales en rémunération de prêts accordés par le siège français.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 418108, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6833ZIW).

 

En l’espèce, une société française mère d’un groupe fiscalement intégré, dispose de succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande et leur consent des prêts. La société française a imputé sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis les intérêts versés par ses succursales en rémunération de ces prêts. L’administration fiscale a remis en cause l’imputation de ces crédits d’impôts. La société a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant aux crédits d'impôt qu'elle avait omis d'imputer au titre de son exercice clos en 2007, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007. Le tribunal (TA de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303525 N° Lexbase : A6687NII) rejette cette demande. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061 N° Lexbase : A9940W9Z) rejette l'appel formé contre ce jugement.

 

Pour refuser le bénéfice des stipulations conventionnelles relatives aux intérêts invoquées par la société, la cour, après avoir qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a jugé ces stipulations inapplicables au motif, d'une part, que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des Etats dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Etats, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre Etat contractant, au sens du 6 des stipulations précitées.

 

En statuant ainsi alors, d'une part, que la société, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si elle avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces intérêts devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E3341EUB).

 

 

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