Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-13.853, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7570ZHT)
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par Manon Rouanne
le 10 Juillet 2019
► L’allocation de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’infraction pénale de blessures involontaires, prononcée par les juridictions administratives en faveur de la victime directe et des victimes par ricochet, ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes en indemnisation, portant sur les mêmes chefs, présentées devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) consacrant un régime d’indemnisation autonome fondé sur des règles qui lui sont propres.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-13.853, FS-P+B+I N° Lexbase : A7570ZHT).
En l’espèce, du fait de plusieurs erreurs commises à l’hôpital à la suite de complications pendant l’accouchement, un nouveau-né a été victime de graves blessures ayant entraîné des lésions cérébrales irréversibles. Pour obtenir réparation des dommages causés, les parents de l’enfant, en tant que représentant légaux de leur fils victime et en tant que victimes par ricochet, ont saisi les différents degrés de juridictions administratives d’une requête indemnitaire par laquelle ils ont demandé la réparation intégrale de tous les postes de préjudices allégués. Ces dernières ont, successivement, retenu la responsabilité de l’hôpital et statué sur les demandes d’indemnisation. Parallèlement, la victime de l’infraction, par l’intermédiaire de ses représentants légaux ainsi que ces derniers, en tant que victimes par ricochet, ont également saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir réparation des préjudices subis.
La cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes formées devant la CIVI au motif que, bien que les atteintes subies par la victime soient constitutives de l’infraction pénale de blessures involontaires dont l’hôpital est responsable, les demandeurs ont obtenu, à l’exception de la perte de chance professionnelle, de la juridiction administrative, dont la compétence est exclusive pour statuer tant sur la responsabilité d’une personne morale de droit public que sur le montant alloué en indemnisation, une réparation intégrale de tous les postes de préjudices.
Se fondant sur le principe d’autonomie de la CIVI, commission instituant, en faveur des victimes d’infractions, un régime d’indemnisation indépendant répondant à des règles spécifiques propres, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond considérant que la CIVI doit fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause sans être tenue par la décision de la juridiction déjà saisie.
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