La lettre juridique n°790 du 11 juillet 2019 : Procédure

[Brèves] Conformité à la Constitution du monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 (N° Lexbase : A8972ZHR)

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[Brèves] Conformité à la Constitution du monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52406709-breves-conformite-a-la-constitution-du-monopole-du-ministere-public-pour-l-exercice-des-poursuites
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par Yann Le Foll

le 10 Juillet 2019

Le monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières est conforme à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juillet 2019 (Cons. const., décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 N° Lexbase : A8972ZHR).

 

 

Selon les requérants, les dispositions contestées (les mots «il saisit la formation de jugement» figurant au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 242-1 du Code des juridictions financières N° Lexbase : L1190LES, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 N° Lexbase : L6974IBW), en interdisant aux collectivités territoriales victimes d'une erreur du comptable public de soumettre au jugement des chambres régionales des comptes d'autres griefs que ceux retenus par le ministère public, les priveraient de toute possibilité d'exercer un recours auprès des juridictions financières pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice. 

 

Les Sages relèvent, d’une part, que ce régime spécial de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics devant les juridictions financières, dès lors qu'est constaté un déficit, une recette non recouvrée ou une dépense irrégulièrement payée, vise à garantir la régularité des comptes publics. Au vu de cet objet, il était loisible au législateur de confier au ministère public près les juridictions financières un monopole des poursuites en la matière.

 

D’autre part, le législateur a expressément prévu à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (N° Lexbase : L1090G8U), que ce régime spécial de responsabilité n'est pas exclusif de la responsabilité des mêmes comptables attachée à leur qualité d'agent public. Dès lors, les collectivités publiques victimes d'une faute du comptable ont la possibilité, si le ministère public près les juridictions financières n'a pas entendu saisir la chambre régionale des comptes de cette faute et de toutes ses conséquences, d'agir en responsabilité, selon les voies du droit commun, contre l'Etat ou contre le comptable lui-même.

 

Les dispositions contestées ne portent donc pas d'atteinte disproportionnée au droit des collectivités publiques victimes d'obtenir réparation de leur préjudice ni au droit à un recours juridictionnel effectif.

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