La lettre juridique n°790 du 11 juillet 2019 : Audiovisuel

[Brèves] Fourniture de services de médias audiovisuels : possibilité d’imposer pour des motifs d’ordre public la diffusion ou la retransmission temporaire d’une chaîne de télévision sur des bouquets payants

Réf. : CJUE, 4 juillet 2019, aff. C-622/17 (N° Lexbase : A5707ZHT)

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N9779BXH

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[Brèves] Fourniture de services de médias audiovisuels : possibilité d’imposer pour des motifs d’ordre public la diffusion ou la retransmission temporaire d’une chaîne de télévision sur des bouquets payants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52382687-breves-fourniture-de-services-de-medias-audiovisuels-possibilite-drimposer-pour-des-motifs-drordre
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par Vincent Téchené

le 16 Juillet 2019

► Un Etat membre peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre Etat membre que dans des bouquets payants.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 juillet 2019 (CJUE, 4 juillet 2019, aff. C-622/17 N° Lexbase : A5707ZHT).

 

En l’espèce, une société enregistrée au Royaume-Uni diffuse une chaîne de télévision destinée au public lituanien et dont l’essentiel des programmes est en langue russe. La commission lituanienne de la radio et de la télévision (la LRTK) a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, à ne plus diffuser cette chaîne que dans des bouquets payants. La décision reposait sur le fait qu’un programme diffusé sur la chaîne en question contenait des informations qui incitaient à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes. Le diffuseur britannique de la chaîne lituanienne a introduit une demande tendant à l’annulation de cette décision. C’est dans ces circonstances que les juridictions lituaniennes ont saisi la CJUE afin de savoir si une décision, telle que celle adoptée par la LRTK, relève de la Directive 2010/13 du 10 mars 2010, sur la coordination de certaines dispositions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (N° Lexbase : L9705IGK).

 

La Cour constate que ne constitue pas une entrave au sens de l’article 3 § 1 de cette Directive une mesure nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif d’ordre public et qui régit les modalités de distribution d’une chaîne de télévision aux consommateurs de l’Etat membre de réception, dès lors que de telles modalités n’empêchent pas la retransmission proprement dite de ladite chaîne. En effet, une telle mesure n’instaure pas un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause s’ajoutant à celui que l’Etat membre d’émission est tenu d’effectuer.

 

Après avoir relevé que la mesure en cause doit être considérée comme poursuivant, de façon générale, un objectif d’ordre public, la CJUE retient que la décision litigieuse ne suspend pas ou n’interdit pas la retransmission de cette même chaîne sur le territoire lituanien, car celle-ci peut, malgré ladite décision, toujours être légalement diffusée sur ce territoire et les consommateurs lituaniens peuvent toujours la visionner, pour autant qu’ils souscrivent à un bouquet payant. Par conséquent, la mesure telle que celle en cause n’empêche pas la retransmission proprement dite sur le territoire de l’Etat membre de réception des émissions télévisées de la chaîne de télévision, visée par cette mesure, en provenance d’un autre Etat membre. La Cour conclut donc qu’une telle mesure ne relève pas de la Directive.

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