La lettre juridique n°789 du 4 juillet 2019 : Droit médical

[Jurisprudence] Une vie suspendue au fil de la justice

Réf. : Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I (N° Lexbase : A2188ZHI)

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N9699BXI

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par Valérie Depadt, Maître de conférences (HDR) à la faculté de droit de l’Université Paris-13, Sorbonne Paris-Cité, membre de l’IRDA, membre associé de l’EA 1610, Université Paris Sud-11, conseillère de l’Espace éthique/IDF

le 08 Juillet 2019

Mots clés : fin de vie / arrêt des traitements / voie de fait 

Vincent L., aujourd’hui âgé de 42 ans, a été victime le 28 septembre 2008 d’un grave accident de la circulation qui l’a laissé tétraplégique et en état de conscience altérée. Cinq ans après l’accident, alors que son état ne connaissait pas d’amélioration et à la suite de signes d’opposition aux soins prodigués que l’équipe soignante a cru déceler, a commencé de se poser la question de l’arrêt des traitements nécessaires à son maintien en vie.

 

L’histoire de Vincent L., en raison du long parcours judiciaire qui a accompagné les dernières années de sa vie, est devenue du point de vue juridique l’affaire «Vincent Lambert», faisant de cet homme le protagoniste d’un débat judicaire auquel à aucun moment, il n’a pu prendre part. Au centre du débat constitué de plus de trente décisions (la dernière, objet de ce commentaire, datant du 28 juin 2019 : Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I), se trouvent l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4208KYI) qui permet l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles lorsque leur poursuite apparaît relever d’une «obstination déraisonnable» et, plus généralement, les dispositions relatives à la décision qui précède la cessation des traitements reçus par une personne qui n’est pas en mesure de s’exprimer et dont la volonté anticipée n’a pas été actée (I).

 

L’affaire «Vincent Lambert» ne fera pas jurisprudence en ce sens que chaque affaire de ce type de distingue par sa singularité, rappelée à maintes reprises par le Conseil d’Etat [1]. Mais du point de vue de l’appréhension de la loi, le nombre important d’avis, de rapports et de décisions qu’elle a nécessités contribuent à une meilleure appréhension du sens qu’il faut accorder aux dispositions légales (II).

I - L’affaire «Vincent Lambert» du 11 mai 2013 au 28 juin 2019

Depuis environ six ans, le cas de Vincent L. défraie la chronique judiciaire. Toutes les voies de recours ont été utilisées, du tribunal administratif à la Cour européenne des droits de l’Homme en passant par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Dans ce contexte, divers fondements juridiques ont été invoqués (A), soulevant des points du droit auxquels les décisions qui se sont succédé apportent certains éclaircissements (B).

A - Les fondements juridiques des recours

L’application de la loi du 22 avril 2005, relative au droit des malades et à la fin de vie (N° Lexbase : L2540G8L)

Au cours de l’année 2012, le médecin responsable du service dans lequel Vincent L. était pris en charge a engagé une procédure collégiale, telle que prévue et définie aux articles L. 1111-4 (N° Lexbase : L4252KY7) et R. 4127-37 (N° Lexbase : L6349K9Z) anciens, afin de déterminer si la poursuite des soins dispensés au patient, à savoir l’alimentation et l’hydratation artificielles, relevaient ou non de l’obstination déraisonnable proscrite par la loi.

Cette procédure a mené, le 10 avril 2013, à une première décision d’arrêt des traitements. Les parents de Vincent L. ont alors saisi le tribunal administratif de Chalon-sur-Saône par voie de référé-liberté, sur le fondement de la loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Par ordonnance du 11 mai 2013, le juge des référés du tribunal a reconnu la procédure irrégulière et enjoint l’hôpital de reprendre l’alimentation et l’hydratation entérales, de même que l’ensemble des soins dus à l’état de santé du patient.

En septembre 2013, la famille du patient était convoquée et une deuxième procédure collégiale engagée, qui a abouti à une décision d’arrêt de soins le 11 janvier 2014. Le 16 janvier 2014, le tribunal de Châlons-en-Champagne a suspendu la décision de mettre fin à l’alimentation et l’hydratation artificielles, toujours sur le fondement de la loi de 2005. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par l'épouse de Vincent L., son demi-neveu et le CHU. La Haute juridiction, par arrêt du 24 juin 2014, a infirmé le jugement du tribunal administratif et déclaré la décision d’arrêt des soins conforme à la loi en vigueur [2].

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et ses suites

Par décision du même jour, le 24 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme, auprès de laquelle les parents de Vincent L. avaient préalablement déposé une mesure provisoire, a suspendu la décision du Conseil d’Etat pour le temps nécessaire à l’examen de la requête déposée par les requérants, celle-ci invoquant notamment une violation du droit à la vie protégé par la Convention européenne (CEDH, art. 2 N° Lexbase : L4753AQ4). Le 5 juin 2015, les juges européens ont jugé la décision d’arrêter les traitements de Vincent L. compatible avec l’article 2 de la Convention [3] et le 6 juillet, la Grande Chambre a rejeté la demande en révision.

Le médecin en charge de Vincent L. ayant démissionné de son poste, sa décision médicale n’a pu être exécutée en raison du principe d’indépendance des médecins qui fait obstacle à ce que la décision de l’un soit mise en application par un autre [4]. Le 7 juillet 2015, sa remplaçante a informé les membres de la famille de sa décision d’engager une nouvelle et troisième procédure collégiale. Cependant, quelques jours plus tard, le 23 juillet 2015, elle a suspendu la procédure au motif que «les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires à la poursuite de cette procédure», tant pour Vincent L. que pour l’équipe médicale, n’étaient pas réunies. Elle avait dans le même temps demandé au Procureur de la République le placement du patient sous une mesure de tutelle. La tutelle fut confiée à l’épouse de Vincent L. et, le 8 décembre 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contestant cette mesure [5].

Après que le tribunal administratif ait, par jugement du 9 octobre 2015 [6], rejeté la demande du neveu de Vincent L. d’appliquer la décision médicale du 11 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Nancy, le 16 juillet 2016, a validé la décision d’arrêt de soins du 7 juillet 2015, annulé la décision du 23 juillet 2015 et ordonné au CHU de Reims de donner au médecin de Vincent L. ou à tout autre praticien appelé à lui succéder les moyens permettant au patient de bénéficier des droits garantis par le Code de la santé publique [7].

Par décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt [8].

Un autre médecin, au mois de septembre 2017, a entamé une quatrième procédure collégiale qui, le 9 avril 2018, a conduit à la décision de suspendre une nouvelle fois les traitements, de mettre en place une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à tous les traitements de support.

Par requête du 17 avril 2018, les parents de Vincent L., son frère et sa sœur ont une nouvelle fois saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour demander l’annulation de la décision précitée. Par une ordonnance rendue le 20 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer le tableau clinique de Vincent L.. Puis il a, le 31 janvier 2019, rejeté les demandes des requérants et validé la décision médicale d’arrêt des soins [9].

 

Les droits garantis par le Code de la santé publique auxquels fait référence la décision du 20 avril 2018 par le juge des référés du tribunal administratif relèvent du droit positif, la loi de 2005 ayant été abrogée et remplacée par celle du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie [10]. Cette loi, d’une façon générale, a renforcé le caractère obligatoire du refus de l’obstination déraisonnable et dispose à l’article L. 1110-5-2, 2°, alinéa 2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4209KYK), que «Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie».

 

Les requérants ont formé appel de ce jugement devant le juge des référés du Conseil d’Etat, qui, examinant cet appel en dernier ressort, a rejeté la requête le 24 avril 2019, validant la décision d’arrêt des soins [11].

 

Les voies de recours internes étaient donc épuisées.

 

La Convention des droits des personnes handicapées

 

Le 30 avril 2019, la Cour européenne a rejeté la demande des parents, du demi-frère et d’une sœur de Vincent L., visant à ce que la France suspende la décision d’arrêt des soins.

 

Les requérants ont alors déposé plainte devant le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) qui, le 3 mai 2019, a demandé à l’Etat français d’une part de fournir ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête, d’autre part de suspendre l’arrêt des soins jusqu’à ce qu’il se prononce, au terme d’une expertise de l’état de Vincent L..

Le 7 mai 2019, l’Etat français a répondu au Comité de l’ONU qu’il n’était pas en mesure d’exiger le maintien des soins, cette demande étant dépourvue de force obligatoire.

Le tribunal administratif ayant, par ordonnance du 15 mai 2019, rejeté la demande des parents de Vincent L. tendant à voir respecter la demande du Comité, ces derniers ont saisi le juge des référées du TGI de Paris qui, le 17 mai 2019, s’est déclaré incompétent.

Le 20 mai 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 17 mai et ordonné la reprise des traitements arrêtés le matin même, afin de se conformer à la décision du Comité en réponse à l’appel des parents [12]. L’Etat, le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel devant la Cour de cassation.

Ce 28 juin 2019, la Cour de cassation, suivant l’avis du Procureur général, a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel [13].

B - Les apports des décisions quant à la fin de vie médicalisée

Le respect de la loi

La loi du 22 avril 2005, en vigueur à l’époque du début de la procédure, a justifié une annulation des décisions médicales de 2013 et 2014, mais sur le fondement de dispositions différentes.

La décision en référé du 11 mai 2013 a condamné l’arrêt des soins au motif de l’irrégularité de la procédure collégiale telle que prévue par le Code de la santé publique, qui exige que la famille soit consultée. Or, les parents de Vincent L. n’avaient pas été avertis en temps utile. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans sa décision de suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des soins du 16 janvier 2014, a estimé pour sa part que Vincent L. n’était pas dans une situation médicale répondant aux critères de la condition d'obstination déraisonnable. Or, c’est sur ce point de la notion d’obstination déraisonnable que les débats se sont cristallisés par la suite. Ainsi le Conseil d’Etat, par un arrêt du 24 juin 2014, a réformé le jugement précité. Suivant les conclusions du rapporteur public et après avoir reçu communication de l’expertise ordonnée ainsi que des observations écrites de certaines institutions et personnalités qualifiées, il a décidé que la décision du 11 janvier 2014 était légale au regard des conditions de la loi et, notamment, de celle d’obstination déraisonnable.

La conformité de la loi française à la CESDH

La Cour européenne, de son côté, a examiné l’affaire sous l’angle de l’article 2 de la Convention (N° Lexbase : L4753AQ4) protégeant le droit à la vie, se prononçant sur la conventionalité des dispositions de la loi nationale relatives, d’une part, aux conditions de l’arrêt de traitement, d’autre part, à la procédure décisionnelle. A propos de l’arrêt des traitements, elle relève que le Conseil d’Etat a assorti la caractérisation de la notion d’obstination déraisonnable de deux garanties importantes. La première consiste en ce que la circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou -à plus forte raison- de perte d’autonomie ne peut caractériser, à elle seule, une situation d’obstination déraisonnable, et la seconde que l’absence de connaissance de la volonté du patient ne peut être présumée consister en un refus d’être maintenu en vie. Concernant le procédé décisionnel, le juge européen a estimé que la procédure avait, en l’espèce, respecté les exigences de l’article 2 et il a reconnu le dispositif légal français comme respectueux du droit à la vie tel que proclamé dans la Convention.

La portée de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

A propos de la saisine du Comité international des droits des personnes handicapées (CIDPH) [14], il est revenu à la cour d’appel de se prononcer tout d’abord sur sa compétence, ensuite d’évaluer la portée de la demande du Comité. Sur le premier point, elle a considéré que l’Etat français avait commis une voie de fait en refusant de se soumettre à la demande du Comité. La question posée à la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, consistait donc à déterminer si «en ne déférant pas à la demande de mesure provisoire formulée par le CDPH et tendant à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. X ne soient pas suspendues pendant l’examen de son dossier par le CDPH, l’Etat s’était-il rendu l’auteur d’une voie de fait, autrement dit, avait-il pris une décision portant atteinte à la liberté individuelle et manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant ?» [15]

Or, la voie de fait dans ses éléments constitutifs a été définie par le Tribunal des conflits au travers d’un arrêt de 2013, dont il ressort qu’«il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative» [16].

La Cour de cassation rappelle cette définition, puis retient «d’une part, que, le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution […] d’autre part, qu’en l’état notamment des décisions rendues en dernier lieu par le juge des référés du Conseil d’Etat le 24 avril 2019 et par la Cour européenne des droits de l’Homme le 30 avril 2019, cette décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant» pour en conclure que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies [17].

II - La loi du 2 février 2016 au travers de l’affaire «Vincent Lambert»

Sur le plan de la loi nationale du 2 février 2016, les différentes décisions précitées apportent divers éclairages relatifs, d’une part, aux notions essentielles auxquelles elles se sont référées (A), d’autre part, à la procédure d’arrêt des soins (B).

A - Les notions essentielles

La notion de traitement au sens de la loi

Les traitements apportés à Vincent L. consistent pour l’essentiel dans la nutrition et l’hydratation artificielles (NHA) qui le maintiennent en vie du fait de son incapacité à s’alimenter et s’hydrater seul. Parce qu’ils sont indispensables au maintien de l’existence d’un patient en état de conscience altérée, ces actes médicaux sont reconnus à visée curative plutôt que de confort. Or, cette question de l’arrêt de la NHA, particulièrement complexe car «sous-tendue par une dimension émotionnelle et symbolique lourde» [18] a fait l’objet d’une évolution dans la loi du 2 février 2016.

L’inclusion de la NHA dans la catégorie des soins qui ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable n’allait pas de soi. Preuve en est que, lors du passage de la loi de 2005 devant le Sénat, un amendement avait proposé qu’elle soit exclue du domaine des actes potentiellement déraisonnables. Cependant, le large rejet de cet amendement a laissé comprendre que ce type de soins entrait dans la catégorie des actes susceptibles de constituer une obstination déraisonnable. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’Etat au travers de sa décision de 2014 dans laquelle, réformant sur ce point la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il a estimé que «l'alimentation et l'hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable […]».

Le sujet fit encore l’objet d’un désaccord entre les deux chambres du parlement lors du vote de la loi du 2 février 2016. Alors que l’Assemblée nationale considérait l’alimentation et l’hydratation artificielles comme des traitements, le Sénat reconnaissait l’hydratation artificielle comme un soin pouvant être maintenu jusqu’au décès.

L’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique définit désormais l’alimentation et l’hydratation artificielle comme des traitements. Une marge de manœuvre est toutefois accordée aux médecins, puisque le texte énonce que «la nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements ‘qui peuvent’ être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article», sans imposer d’obligation. Il revient donc aux médecins d’apprécier au regard de chaque situation l’opportunité du maintien ou de l’arrêt de ces traitements, sans forcément lier l’hydratation à l’alimentation.

La notion d’obstination déraisonnable

Pour un patient qui n’est pas en fin de vie dans la mesure où il peut être maintenu en vie par une NHA, la question se pose du caractère raisonnable, ou non, du prolongement dans le temps de ces traitements.

L’interprétation de la condition d’«obstination déraisonnable» est des plus difficiles, des plus délicates lorsqu’il s’agit de prendre une décision pour autrui et, particulièrement, lorsque la personne n’est pas en fin de vie, mais qu’elle le deviendra du fait de la décision de l’arrêt des traitements.

L’obstination déraisonnable au sens du Code de la santé publique en son article L. 1110-5-1 fait référence à des actes «inutiles, disproportionnés» ou qui «n’ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie». Ainsi, plus qu’une notion, cette expression est «en réalité un outil de qualification dont la fonction est de permettre aux médecins de se prononcer sur la situation du patient» [19]. Elle ne doit pas être confondue avec celle d’acharnement thérapeutique, car l’acharnement thérapeutique relève de la nécessité inscrite à l’article L. 1110-5 de mettre en œuvre tous les moyens possibles en vue du maintien en vie ou de la guérison d’une personne, ces actes étant appropriés à la situation et, par là, raisonnables. Aussi, «si ces concepts sont souvent confondus, ils diffèrent par l’idée de déraison» [20].

La médecine d’aujourd’hui, notamment au travers de la réanimation, permet dans certains cas le maintien de la vie sans pouvoir en assurer la qualité, les conditions de vie extrêmes de ces patients résultant d’une incertitude quant à leur pronostic vital et fonctionnel. Dès lors, l’article L. 1110-5-1 dispose que «Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable».

Dans un avis antérieur à la loi de 2016, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) interroge : «Comment distinguer ce qui est raisonnable de ce qui est déraisonnable quand cette décision irréversible est envisagée pour une personne, à la place de cette personne, quand la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ?» [21]

Le Conseil d’Etat, dans son ordonnance du 24 avril 2019, reprend l’exigence d’une appréciation in concreto déjà mentionnée dans la décision du 24 juin 2014 [22], en rappelant que «la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode d'alimentation et d'hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable» [23].

La prise en compte de la volonté du patient

La volonté du patient doit être recherchée en tout état de cause, même si ce dernier n’est pas en état de l’exprimer. A ce sujet, le Conseil d’Etat relève que «dans l'hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d'être maintenu en vie dans les conditions présentes» [24]. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 juin 2017, a souligné que «lorsque la volonté du patient demeure incertaine ou inconnue, le médecin ne peut cependant se fonder sur cette seule circonstance, dont il ne peut déduire aucune présomption, pour décider de l’arrêt des traitements» [25].

Alors, comment tenir compte de la volonté d’une personne qui n’est plus en mesure de l’exprimer ? La prise en considération de la déclaration par anticipation, en amont du moment auquel survient l’incapacité, apparaît comme un moyen de répondre à la question [26]. Le droit, fort de ce raisonnement, a institué diverses mesures anticipatives, parmi lesquelles le mandat de protection future, la désignation d’une personne de confiance et les directives anticipées.

Vincent L. n’ayant recouru à aucune de ces mesures, le Conseil d’Etat, rappelant que «le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu'en soient la forme et le sens» a pris en compte le témoignage de l’épouse de Vincent L., témoignage d’autant plus important que tous deux étaient infirmiers. Ils avaient souvent évoqué leurs expériences professionnelles respectives auprès de patients en réanimation ou de personnes polyhandicapées, ce qui avait amené Vincent L. à exprimer à plusieurs reprises «le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l'hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance» [27].

Se pose alors la question de la portée qui doit être accordée au témoignage d’un membre de la famille, à savoir l’épouse du patient. Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 24 juin 2014, souligne que «le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l'un de ses proches» [28].

Cette attitude suit les recommandations du «Guide sur le processus décisionnel dans des situations de fin de vie» du Conseil de l’Europe, selon lequel les souhaits précédemment exprimés par le patient est un élément indispensable du processus décisionnel.

B - La décision d’arrêt des soins

La procédure collégiale

Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, lorsqu’un patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté, l’arrêt des traitements ne peut être décidé qu’au terme d’une procédure collégiale dont l’objectif est de déterminer si leur poursuite relève de l’obstination déraisonnable.

Le contenu de la procédure collégiale est constitué d’éléments médicaux et non médicaux, «dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient» [29]. Tandis que les premiers résultent essentiellement des résultats des expertises et des conclusions d’experts, les seconds se rapportent à la volonté du patient. 

La procédure collégiale peut être engagée soit à l’initiative du médecin, soit «à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches». Ces derniers sont en droit, dans l’ordre hiérarchique prévu par les textes, d’exiger qu’une procédure soit engagée.

Lorsque la décision d’arrêt des traitements concerne une personne hors d’état de manifester sa volonté, l’article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9136LDQ) prévoit qu’elle «ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient». L’article poursuit que la procédure collégiale «prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant» et il ajoute que, le cas échéant, «l’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile».

En l’absence de directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance, la volonté du patient est recherchée dans les témoignages de la famille ou des proches. Il s’agit là de cerner au plus près possible la singularité de la personne et de sa situation, de comprendre l’idée que l'on peut se faire de son état de souffrance et de ce qu’elle aurait souhaité pour elle-même. Or, seule l’épouse de Vincent L. était en mesure de témoigner de la volonté exprimée par son mari. A ce sujet, le conseil d’Etat a relevé que les parents de Vincent L. «n’allèguent pas que leur fils n’aurait pu les tenir ou aurait fait part de souhaits contraires» [30]. Le désaccord familial ne porte pas en l’espèce sur le contenu du témoignage apporté par Rachel L., mais sur la décision elle-même. Dans l’arrêt précité, la Haute juridiction souligne que le médecin doit s’efforcer «de dégager une position consensuelle». Probablement est-ce dans l’impossibilité de ce consensus que se trouve la raison de ce triste feuilleton judicaire.

La décision du médecin

Si la procédure qui mène à la décision d’arrêt de traitement est nécessairement collective, la décision à laquelle elle aboutit est une décision individuelle du médecin. Comme le précise expressément l’article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique, «La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale».

En théorie tout au moins, la procédure collégiale n’a pour le médecin qu’une valeur consultative. Lors du vote de la loi du 2 février 2015, les divers amendements présentés dans le sens d’une décision collégiale ont été rejetés [31].

Le droit français considère donc que la personne malade est a priori capable de prendre une décision médicale qui la concerne au premier chef. Si le processus de décision partagée avec le médecin est effectif lorsque la personne le souhaite et qu’elle est capable d’exprimer sa volonté [32], lorsqu’elle est hors d’état de le faire et n’a pas écrit de directives anticipées, au-delà de l’obligation d’une procédure collégiale ayant valeur consultative, le médecin seul prend la décision.

Ce choix du législateur ne fait pas l’unanimité. Certains estiment que l’appréciation de l’«obstination déraisonnable» ne peut relever de la seule expertise médicale, qu’elle doit pouvoir résulter d’une décision collective impliquant à la fois les soignants, la famille et les proches. Le CCNE, dans son avis précité, recommande «d’associer pleinement la personne et ses proches à tous les processus de décision concernant sa fin de vie».

Les recours à l’encontre de la décision médicale

Par sa décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 2 février 2016 relatives à la procédure d’arrêt des traitements procurés à une personne qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté et déclaré les textes contestés conformes à la Constitution.

Le Conseil, écartant le grief d’inconstitutionnalité, a cependant émis deux réserves. La première est à l’attention du corps médical, le droit à un recours juridictionnel effectif imposant «que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile». Il semble donc désormais enjoint au médecin de «notifier» sa décision auprès de la personne de confiance, de la famille ou des proches. La seconde réserve s’adresse au juge, plus précisément du juge administratif des référés, le recours contre la décision médicale devant «pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée» [33].

La douloureuse histoire de Vincent L. quant à l’application de la loi du 2 février 2016 ne doit pas conduire à conclure à la nécessité d’une révision. Car aucune loi ne répondra correctement à l’ensemble des situations de fins de vie médicalisées et, quels que soient les termes des textes légaux et réglementaires, certaines se dérouleront de façon exceptionnelle. Dans le cas de Vincent L., une erreur dans l’application de la procédure légale d’arrêt des traitements, puis la démission ou le désistement de plusieurs des médecins ayant engagé différentes procédures collégiales et l’absence de consensus au sein de la famille expliquent la longueur du parcours judicaire. Mais les prescriptions de la loi qui imposent une procédure collégiale, la possibilité d’un recours de la décision et la prise en compte de la volonté de Vincent L. au travers du témoignage de ses proches, dont son épouse, sont autant de marques de prudence du législateur confronté à l’un des sujets les plus délicats du domaine de la loi.


[1] CE, Ass., 24 juin 2014, n° 375081, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6298MRP) ; CE, référé, 24 juin 2019, n° 428117, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7429Y9Z) : «le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité».   

[2] CE, 24 juin 2014, n° 375081, préc. ; avec les concl. ; AJDA, 2014, p. 1293 ; JCP éd. G, 2014, 825, note F. Vialla ; AJDA, 2014, p. 1669, note D. Truchet ; RFDA, 2014, p. 702, note P. Delvolvé ; D. 2014, p. 1856, note D. Vigneau.

[3] CEDH, 5 juin 2015, Req. 46043/14 (N° Lexbase : A1981NKL) ; JCP éd. G, 2015, 805, note F. Sudre ; nos obs., Le droit français sur la fin de vie à l’épreuve de la CEDH, RJPF, 2015, n° 9, p. 14 et s..

[4] CSP, R. 4127-5 (N° Lexbase : L8699GTD).

[5] Cass. civ. 1, 8 décembre 2016, n° 16-20.298, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3823SPB, cf. l’Encyclopédie «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables», La demande de protection judiciaire du majeur vulnérable N° Lexbase : E3482E4Q), D. 2016, p. 2569, note F. Vialla.

[6] TA Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n°s 1501768, 1501769 (N° Lexbase : A0639NTT).

[7] CAA Nancy, 16 juillet 2016, n° 15NC02132 (N° Lexbase : A7745RTZ).

[8] CE, 19 juillet 2017, n° 402472, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1691WNX) ; AJ fam., 2017, p. 435, obs. A. Dionisi Peyrusse ; D. 2017, 1605, obs. F. Vialla ; JCP éd. G, 2017, n° 36, note P. Mistretta.

[9] TA de Châlons-en Champagne, 20 avril 2018, n° 1800820 (N° Lexbase : A6451YUH).

[10] Loi n° 2016-87 du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (N° Lexbase : L4191KYU). 

[11] CE, référé, 24 avril 2019, n° 428117, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7429Y9Z) ; AJDA, 2019, 906 ; J. René Binet, Droit de la famille, juin 2019, comm. 138 ; AJ fam., 2019, 233, obs. A. Dionisi-Peyrusse.

[12] CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 (N° Lexbase : A9710ZBA), D. 2019. Actu. 1109.

[13] Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I (N° Lexbase : A6998ZGB).

[14] Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010, portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif) (N° Lexbase : L9023IGB), signée à New York le 30 mars 2007.

[15] Cour de cassation, note explicative relative à l’arrêt n° 19-17330 ; 19-17342 du 28 juin 2019.

[16] T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 (N° Lexbase : A2154KHA), AJDA, 2013, p. 1245 ; D. 2014, 1844, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RFDA, 2013, p. 1041, note P. Delvolvé.

[17] D. Soulez Larivière, L’affaire Lambert, la politique et la justice, D. act., 1er juillet 2019 ; M. Rioualen, Affaire Lambert : une bien surprenante voie de fait, D. act., 4 juin 2019.

[18] B. Devalois, M. Broucke, Au-delà de «laisser mourir de faim ou de soif» : réflexions éthiques autour des questions de nutrition et d’hydratation artificielles en fin de vie, in Fin de vie, éthique et société, sous la dir. d’E. Hirsch, Erès 2016, p. 795 et s. ; Les observations du CCNE à l’attention du Conseil d’Etat, 5 mai 2014, p. 9 et s..

[19] D. Thouvenin, L’arrêt de traitement mettant fin à la vie d’un patient hors d’état de s’exprimer : qui prend la décision ?, RDSS, n° 3, 2014, mai-juin 2014, 506-516.

[20] V. Mourman, De l’obstination déraisonnable, in Fin de vie, éthique et société, préc., p. 789 et s..

[21] CCNE, Avis préc., p. 12.

[22] CE, 24 juin 2014, n° 375081, préc.. 

[23] CE, 24 avril 2019, n° 428117, préc..

[24] CE Ass., 14 février 2014, n° 375081, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5009MEA) ; CE référé, 24 avril 2019, n° 428117, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7429Y9Z).

[25] Cons. const., décision n° 2017-632 QPC, du 2 juin 2017 (N° Lexbase : A2992WGW), 11. ; AJDA, 2017, 1143 ; ibid. 1908, note X. Bioy ; D., 2017, 1194, obs. F. Vialla ; ibid., 1307, point de vue A. Batteur ; ibid., 2018, 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam., 2017, 379, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS, 2017, 1035, note D. Thouvenin ; Cette Revue, 2017, 342.

[26] Notre comm., L’anticipation de la volonté par les directives anticipées, in Fin de vie, éthique et société, préc., p. 720 et s. ; La fin de vie anticipée, Droit et Cultures, 75, 2018/1, p. 113 et s..

[27] CE, 24 juin 2014, préc.. 

[28] CE, 24 juin 2014, préc..

[29] CE, 24 juin 2014, préc..

[30] CE, 24 juin 2014, préc..

[31] Cons. const, décision n° 2017-632 QPC, du 2 juin 2017, préc., notes 28, 29 et 31.

[32] CSP, art. L. 1111-4 : «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé […]. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité […]. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment».

[33] Cons. const., décision n° 2017-632 QPC, du 2 juin 2017 ; A. Batteur, Avis de mort imminente d’un proche par lettre recommandée…, D., 2017, point de vue n° 23; Dict. perm. Santé, bioéthique, biotechnologies, Bull. n° 283, juillet 2017, p. 3, D. vigneau.

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