Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230, FS-P+B (N° Lexbase : A3184ZHE)
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par Blanche Chaumet
le 04 Juillet 2019
► Ne peuvent caractériser un trouble manifestement illicite les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, lesquelles résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230, FS-P+B N° Lexbase : A3184ZHE).
Dans cette affaire, le règlement intérieur d’une société du 5 septembre 1983 a fait l’objet de modifications en 1985 à la demande de l’inspection du travail. Le syndicat CGT des personnels de la société des directions régionales de l’Ile-de-France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS, soutenant que ce règlement intérieur ne pouvait être opposé aux salariés à défaut d’indication de sa date d’entrée en vigueur et faute pour l’employeur d’avoir procédé à une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux mesures de dépôt et publicité, a, le 19 janvier 2017, saisi en référé le Président du tribunal de grande instance aux fins de constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise, l’irrégularité des procédures disciplinaires mises en oeuvre et de faire interdiction à la société de mettre en œuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur.
La cour d’appel, statuant en référé, ayant dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat et l’ayant débouté de toutes ses demandes, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La consultation des institutions représentatives du personnel, cf. l’Encyclopédie «Droit du travail» N° Lexbase : E2655ETI).
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