La lettre juridique n°789 du 4 juillet 2019 : Concurrence

[Brèves] Sanction, par l’Autorité de la concurrence, d’un GIE de notaires et d’une chambre interdépartementale des notaires pour entente sur les prix

Réf. : Aut. conc., décision n° 19-D-12, 24 juin 2019 (N° Lexbase : X4300CHQ)

Lecture: 3 min

N9663BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sanction, par l’Autorité de la concurrence, d’un GIE de notaires et d’une chambre interdépartementale des notaires pour entente sur les prix. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260711-breves-sanction-par-lrautorite-de-la-concurrence-drun-gie-de-notaires-et-drune-chambre-interdeparte
Copier

par Vincent Téchené

le 03 Juillet 2019

► Un GIE, regroupant une vingtaine de notaires d’un département, a mis en place une entente tarifaire, en violation de l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN), afin que les notaires de ce département appliquent un «barème» défini par le GIE pour les prestations de négociation immobilière ;

► En outre, la chambre interdépartementale des notaires a facilité la commission de l'infraction, en mettant ses moyens à la disposition du GIE et en ne dénonçant pas la pratique illicite aux autorités compétentes ;

► Le GIE et la chambre interdépartementale, ayant sollicité le bénéfice de la transaction, qui leur a été accordé dès lors qu'ils ne contestaient ni les faits, ni leur qualification, ont en conséquence bénéficié de sanctions réduites à hauteur de 250 000 euros et 45 000 euros.

 

Tel est le sens d’une décision de l’Autorité de la concurrence rendue le 24 juin 2019 (Aut. conc., décision n° 19-D-12, 24 juin 2019 N° Lexbase : X4300CHQ).

 

La loi du 6 août 2015, dite loi «Macron» (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), qui a procédé à une réforme d'ensemble des professions réglementées afin d'introduire plus de concurrence et la liberté d'installation, a, notamment, mis fin au tarif réglementé pour les prestations de négociation immobilière à compter du 1er mars 2016. Depuis cette date, il n'y a plus de tarif fixé par les pouvoirs publics et les notaires fixent librement leurs tarifs pour leurs activités de négociation immobilière comme les agences immobilières.

Or, l’Autorité constate qu’en prévision de la fin du tarif réglementé, le GIE a élaboré de façon occulte, dès le second semestre 2015, une «grille tarifaire» unique pour les notaires du réseau, dans le but de faire obstacle à l'application de la loi «Macron» et à la libre détermination par chaque notaire de son tarif de prestation. Un des adhérents a ainsi déclaré dans un mail : «La loi Macron fait son œuvre et nous devons rester unis».

 

En outre, en mettant son secrétariat à disposition du GIE, la chambre interdépartementale des notaires a activement facilité l'entente : des courriels, fax et courriers relatifs aux modalités de mise en œuvre de l'entente ont été envoyés aux adhérents du réseau depuis les adresses de la chambre.

 

L’Autorité retient que la fixation par entente du tarif était par elle-même contraire au droit de la concurrence mais, qu'en outre, les tarifs ainsi fixés induisaient une forte augmentation des honoraires de négociation immobilière par rapport aux tarifs réglementés. En moyenne, les prix étaient 20 % au-dessus de ceux affichés par les autres offices de la région.  Pour l’Autorité, cette pratique est grave dans la mesure où elle est survenue dans un secteur où l'espace concurrentiel est fortement limité par la réglementation et dans le but de faire échec à la réforme voulue par le législateur.

 

Les membres de l'entente avaient connaissance de l'illicéité des pratiques, comme l'indique un compte-rendu de réunion : «N'oublions pas que nous pourrions tomber sous le coup de l'entente illicite !». Concernant la chambre, sa participation à l'entente est d'autant plus notable qu'elle émane d'une instance ordinale, tenue à une mission de conseil et de contrôle du respect de la déontologie. Il convient de noter que, le 24 juin 2019, l'Autorité de la concurrence a également rendu une décision de sanction pour pratiques anticoncurrentielles concernant les huissiers (Aut. conc., décision n° 19-D-13, 24 juin 2019 N° Lexbase : X4301CHR ; lire [lXB=N9714BX3]).

newsid:469663

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.