La lettre juridique n°789 du 4 juillet 2019 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] La majoration de 25 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-793 QPC, du 28 juin 2019 (N° Lexbase : A7056ZGG)

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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Juillet 2019

►Le coefficient de 1,25 appliqué aux revenus distribués est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-793 QPC, du 28 juin 2019 N° Lexbase : A7056ZGG).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait dans un arrêt en date du 16 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2019, n° 428401, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3556Y9L) renvoyé les dispositions de l’article 158, 7 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2605HL3) devant le Conseil constitutionnel.

 

Ces dispositions prévoient que pour le calcul de l’impôt selon les modalités de l’article 197 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6621LQB), les avantages occultes mentionnés à l'article 111 du même Code (N° Lexbase : L2066HL4) (rémunérations et avantages occultes considérés comme des revenus distribués), les revenus distribués mentionnés à l'article 109 (N° Lexbase : L2060HLU), résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice et les revenus de l'article 123 bis (N° Lexbase : L8449LHE) (détention par une personne physique de parts ou actions dans une société implantée dans un pays à régime fiscal privilégié), qui sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doivent d’être majorés de 25 %.

 

Le requérant soutenait que ce dispositif est susceptible, compte tenu du cumul de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des autres prélèvements assis sur les mêmes revenus, de faire peser sur lui une imposition revêtant un caractère confiscatoire, portant ainsi atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Cet argument n’a pas convaincu le Conseil constitutionnel qui juge qu’«en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu soumettre à une imposition plus forte certains revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières ou occultes, afin de dissuader de telles opérations. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. En opérant une distinction selon que les revenus sont distribués à la suite d'une décision régulière des organes compétents de la société ou que les revenus distribués résultent de décisions occultes ou irrégulières et en soumettant seulement ces derniers à la majoration d'assiette contestée, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi». Par ailleurs, le taux marginal d’imposition auquel sont soumis les revenus en cause, qui ne s'applique qu'à de hauts niveaux de revenus imposables, porte sur des revenus de capitaux mobiliers dissimulés, non spontanément déclarés par le contribuable. Il ne résulte pas de ce taux une charge excessive au regard des facultés contributives des contribuables (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4254AL7).

 

 

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