La lettre juridique n°779 du 11 avril 2019 : Justice

[Textes] «Dites : article 33» - Docteur Knock, Mister Data. L’Open data des décisions de justice dans la loi «Justice 2018-2022»

Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)

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par Pierre-Louis Boyer, Maître de conférences HDR et ancien avocat, CREDO - IODE Rennes, Vice-doyen de la faculté de Droit - UCO Angers

le 10 Avril 2019


Mots-clefs : Commentaire • Loi "Justice" • Open data • Article 33


 

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, validée par les Sages [1] et votée malgré les critiques récurrentes des praticiens, magistrats et avocats, et des justiciables, couvertes par le bruit des pavés et la militarisation de Paris, vient préciser dans son article 33 le cadre de la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice. Si le Code de justice administrative, en son article L. 10 (N° Lexbase : Z11171RG), et le Code de l’organisation judiciaire, en son article L. 111-13 (N° Lexbase : Z11162RG), sont modifiés pour mettre à disposition du public, à titre gratuit et sous forme électronique, les décisions de justice, c’est avant tout les modalités de mise à disposition qui nous intéressent ici.

 

I - La protection de l’individu face à la transparence des données

 

Si la loi «pour une République numérique» [2] du 7 octobre 2016, dans son article 21, était venue préciser, en créant l’article L. 111-13 sur la mise à disposition du public à titre gratuit des décisions de justice, que cette mise à disposition devait être réalisée dans le respect de la vie privée des personnes concernées, et tout en suivant une «analyse du risque de ré-identification des personnes», le nouveau texte de loi vient prendre le contrepied des tenants de la transparence absolue, car l’analyse préalable du risque de ré-identification se voit transformée en une pseudonymisation obligatoire de l’ensemble des parties et des tiers à l’instance. C’était une question majeure du rapport «Cadiet», qui avait d’ailleurs bien insisté sur les risques liés à la pseudonymisation des décisions de justice mises en open data [3]. La CNIL, en 2001, avait déjà recommandé que soient anonymisées par les bases de jurisprudence les données personnelles des parties à l’instance [4], et le Règlement européen n° 2016/679 (N° Lexbase : L0189K8I) avait surenchéri quelques années après [5].


Il faut bien ici distinguer la mise à disposition du public de la décision de justice via l’open data, que l’on qualifie de «publication», et la possibilité qu’a le justiciable de se faire délivrer, au greffe, copie d’une décision de justice, que l’on qualifie dès lors de procédé de «publicité». Si la loi du 23 mars 2019 vient préciser que les décisions de justice diffusées en open data seront anonymisées, elle vient aussi modifier la législation antérieure. En effet, quand le greffe transmettait la copie d’une décision à un tiers sur le fondement des dispositions des articles 11-2 et 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 (N° Lexbase : L9939H3I), la pseudonymisation n’était pas la norme [6] ; or, avec le nouvel article L. 111-14 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : Z65879RE) créé par l’article 33 de la loi du 23 mars, le greffe aura la possibilité d’occulter, dans le cadre d’une communication d’une décision à un tiers, des éléments visant à préserver la sécurité ou le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision [7] :

 

«Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage».

 

La loi de programmation «Justice 2018-2022» ajoute aussi, dans son article 33, un volet de protection important qui est celui des magistrats. L’absence d’anonymisation des magistrats dans les décisions intégrées à l’open data était déjà perçue comme un risque conséquent par la mission «Cadiet». Cette dernière avait, dans sa recommandation n° 5, préconisé un élargissement de cette protection à l’ensemble des acteurs du procès, conseillant une «pseudonymisation à l’égard de l’ensemble des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, sans la limiter aux parties et témoins» [8]. L’interprétation faite de cette recommandation par le Sénat le 3 octobre 2018 allait d’ailleurs dans le sens d’une anonymisation des magistrats au sein des décisions, puisqu’il préconisait que ces dernières ne contiennent aucune «information de nature à identifier les magistrats» [9]. La loi du 23 mars 2019 vient inclure dans le processus d’anonymisation les magistrats, mais aussi les greffiers, dans les cas où la divulgation d’informations les concernant serait «de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage» [10].

 

L’anonymisation des magistrats a toujours fait débat, et sans doute le mouvement d’individualisation de la société entraîne-t-il le fait que le magistrat du XXIème siècle soit moins enclin, aujourd’hui, à se sacrifier sur l’autel de la République pour l’idéologie en vogue de la transparence. Bruno Pireyre, président de la chambre à la Cour de cassation et directeur du SDR, rappelait en 2018 que la pseudonymisation était soumise, «par nature, au péril d’être perturbé par les velléités de ré-identification d’acteurs de toute sorte, inspirés par des mobiles illégitimes ou illicites : prospection commerciale ou politique, indiscrétion, malveillance, projets criminels» [11].

 

On comprend donc que, face au risque d’atteinte à la sécurité des personnes et à leur vie privée, qu’elles soient parties à l’instance, tiers ou professionnels du droit, c’est une dynamique de protection des individus qui a primé, et non la transparence absolue.

 

Restent les avocats, tout de noir vêtus, marchant dans un cortège unifié vers le martyr de la défense. Eux seuls ont été écartés de la possible pseudonymisation, selon leurs propres volontés, puisque l’assemblée générale du Conseil national des barreaux, dans une résolution du 3 février 2017, avait «décidé que les noms des avocats devaient être conservés et portés à la connaissance du public, excepté lorsque ces derniers sont parties au jugement» [12].

 

Au-delà des risques individuels, c’est aussi le risque institutionnel qui a été traité au sein de ces dispositions relatives à l’open data des décisions de justice.

 

 

II - L’indépendance de la justice face au fichage des magistrats

 

En donnant un cadre légal à l’anonymisation des magistrats, la loi va clairement à l’encontre de la position du premier président de la Cour de cassation Bertrand Louvel et des premiers présidents des cours d’appel [13], ceux-ci affirmant que cette anonymisation est contraire au principe selon lequel le juge rend la Justice au nom du peuple français, et que l’évaluation d’un risque pour la sécurité des magistrats était trop délicate à réaliser (de là à dire que ce risque n’existait pas, il n’y avait qu’un pas). On peut lire cette position, en effet, dans le rapport «Cadiet», en ces termes :

 

«Le  premier  président  de  la  Cour  de  cassation  n’est  pas  favorable  à  l’anonymisation  des  noms  des  juges […] Il existe à cela […] une raison de principe : les noms des juges qui rendent la justice au nom du peuple français ne peuvent être tenus secrets à l’égard des citoyens. […] Les juges rendent la Justice au nom du peuple français».

 

Là où la loi vient protéger l’intégrité des magistrats et l’indépendance de la Justice, c’est en condamnant pénalement [14] les utilisations qui seraient faites des données relatives aux magistrats et aux greffes. Le législateur a cherché par-là à ce que l’open data ne devienne pas un moyen de procéder à des opérations de ranking ou de profilage qui viseraient, entre autres, à évaluer les chances de succès en fonction des juridictions. Un choix des juges qui aurait été guidé par la technique, en somme, et ce en fonction des volontés individuelles [15].

 

C’est donc l’éthique judiciaire qui a été privilégiée par la loi, quand cette dernière dispose que «les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées».

 

Et c’est cette même éthique qui a aussi été privilégiée -qui l’aurait-cru ?- par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 21 mars, soutenait qu’en refusant l’utilisation des données relatives aux magistrats et aux greffes figurant dans les décisions de justice, on empêchait ainsi «qu’une telle réutilisation permette, par des traitements de données à caractère personnel, de réaliser un profilage des professionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvant conduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice» [16].

 

Les risques de la justice prédictive [17] sont ainsi clairement établis tant par le Palais royal que par le Palais Bourbon, conscients, finalement, de cette «face plus sombre [de la justice prédictive] qu’il nous faut tenir en lisière : celle qui procède d’un mésusage, intentionnel ou non, des outils algorithmiques» [18]. Avis, donc, à toute Legaltech ou tout organisme qui oserait se servir de l’open data pour établir des classements des juridictions, pour établir des probabilités relatives aux chances de succès selon les affaires devant tel ou tel magistrat, ou pour orienter insidieusement les décisions à venir.

 

Au-delà des risques institutionnels, c’est enfin le risque social qu’il nous faut aborder, car ce dernier n’est pas évoqué dans la loi du 23 mars 2019.

 

 

III - Une ordonnance… médicale, sans docteur et sans patient

 

Restent toutefois des contours bien flous dans la mise en œuvre de l’open data. Si la Cour de cassation est, fondamentalement, l’institution qui doit être en charge de l’open data, nul n’ignore que des acteurs privés tournent autour de ce nouveau «marché du droit» [19], acteurs par ailleurs reconnus aux termes de l’article 4 de la loi de programmation 2018-2022. Et l’on sait désormais que certains d’entre eux reçoivent, pour une même mission, des sommes plus de seize fois supérieures à celle allouée à la Cour de cassation pour ce travail [20]. Alors, quel acteur, quel docteur, l’Etat va-t-il soutenir pour l’élaboration de ce traitement ? On sait que la Cour de cassation, tout comme le Conseil national des barreaux, a déjà tiré la sonnette d’alarme des pouvoirs publics dans une déclaration commune du 25 mars 2019 en rappelant que la Cour suprême «a vocation à se voir confier, dans le prolongement naturel de ses missions, la responsabilité de la collecte et de la diffusion en open data des décisions de justice judiciaires» [21].

 

On n’ignore pas non plus que des déserts informatiques existent en France, tout comme un grand nombre de justiciables qui n’ont pas la capacité réelle d’accéder à ce «tout numérique» dans lequel on inclue désormais le judiciaire. Le rapport annexé à la loi du 23 mars 2019 relève d’ailleurs, à juste titre, l’écart qui existe entre le texte normatif et la réalité sociologique française :

 

«Le service public de la justice doit également mettre en capacité l’ensemble de ses usagers, mais aussi de ses acteurs, de mieux mesurer l’évolution de son activité et de la qualité du service rendu. […] Dans un contexte de profonde évolution de l’institution judiciaire, les dispositifs d’accès au droit seront essentiels pour que le justiciable ne soit pas désorienté. […] Pour la plupart des citoyens, l’accès au droit sera en effet facilité avec la dématérialisation progressive des procédures de justice, la possibilité de saisir en ligne la justice, le développement de l’offre en ligne de résolution amiable des différends, l’open data. Mais il conviendra de veiller à ce que les personnes les plus éloignées du numérique trouvent également une réponse dans les points d’accès au droit et soient accompagnées dans leurs contacts avec la justice pour que la dématérialisation ne devienne pas, pour elle, un obstacle vers le juge et la justice».

 

Et si le gouvernement semble confiant tant sur l’accompagnement de la population dans cette mutation numérique, que sur la proximité des institutions judiciaires qui devrait perdurer malgré la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance [22], on peut se permettre de critiquer une telle candeur, ou de douter d’un souci profond du justiciable français.

 

Le défenseur des droits, dans un rapport rendu il y a quelques semaines, relevait l’existence de «zones blanches et grises» sur le territoire [23], rappelant qu’au nom de l’égal accès au service public de la justice, principe à valeur constitutionnel, la question d’une dématérialisation déréglée devait être posée.

 

Certains s’inquiétaient de l’absence de transparence de l’action publique de la nouvelle loi au regard des dispositions relatives à l’anonymisation, sans doute faudrait-il plus s’inquiéter des moyens donnés à la Justice française pour que tout justiciable puisse, d’une part, y avoir accès, et d’autre part, être jugé en équité.

 

Trouver des remèdes à des maladies qui n’existent pas pour des patients chimériques, c’est sans doute là le propre du triomphe de la médecine idéologique. Docteur Knock, êtes-vous là ?

 

 

 

 

[1] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5080Y4W).

[2] Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT).

[3] L. Cadiet (dir.), L’Open data des décisions de justice, 2018, La documentation française, Rapport au Garde des sceaux, n° 114 sq., pp. 65-66.

[4] CNIL, Délibération n° 01-6057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données et jurisprudence. On peut y lier qu’il «serait souhaitable que les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet s’abstiennent, dans le souci du respect de la vie privée des personnes physiques concernées et de l’indispensable «droit à l’oubli», d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins ; que les éditeurs de bases de données de décisions de justice accessibles par Internet, moyennant paiement par abonnement ou à l’acte ou par CD-ROM, s’abstiennent, à l’avenir, dans le souci du respect de la vie privée des personnes concernées, d’y faire figurer l’adresse des parties au procès ou des témoins».

[5] Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).

[6] Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile.

[7] On consultera les n° 96 et suivants de la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019 susvisée.

[8] L. Cadiet (dir.), L’Open Data des décisions de justice, op. cit., p. 37.

[9] F.-N. Buffet et Y. Détraigne, Rapport n° 11 sur le Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 3 octobre 2018 : «La mise à disposition électronique de l’ensemble des décisions devrait consister à diffuser ces décisions sans information de nature à identifier les magistrats et les parties, de façon systématique et non au cas par cas, afin d’éviter tout risque d’exploitation inappropriée de ces données».

[10] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 33, IV, 1°.

[11] B. Pireyre, Ethique et régulation : quel rôle pour la puissance publique dans le développement de la legaltech au service de la justice ?, Forum parlementaire de la LegalTech, La technologie au service de la justice, 18 juin 2018.

[12] CNB, Résolution du 3 février 2017, Open data des décisions judiciaires et anonymisation des acteurs du procès.

[13] L. Cadiet (dir.), L’Open Data des décisions de justice, op. cit., n° 72, p. 46.

[14] Peines prévues aux articles 226-18 (N° Lexbase : L4480GT4), 226-24 (N° Lexbase : L2353IEU) et 226-31 (N° Lexbase : L2319AMT) du Code pénal.

[15] On sait, pourtant, que le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, était très favorable à l’absence d’anonymisation et à l’utilisation «prédictive» des données relatives aux magistrats aux fins de perfectionner les décisions de justice : «En outre, l’open data a une fonction prédictive, permettant d’anticiper les décisions judiciaires à partir des courants jurisprudentiels, et il est important que les juges puissent, individuellement ou collégialement, analyser par eux-mêmes les éventuelles divergences marquant leur activité juridictionnelle, grâce au concours de la communauté  des  auxiliaires  de  justice,  et  apprécier  en  toute  indépendance  les  suites  qu’il  convient  de  donner  à  leurs  propres analyses» ; L. Cadiet (dir.), L’Open Data des décisions de justice, op. cit., n° 72, p. 46.

[16] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : A5079Y4U), n° 93.

[17] S. Lebreton-Derrien (dir.), La justice prédictive, Archives de philosophie du droit, t. 60, Dalloz, 2018.

[18] B. Pireyre, Ethique et régulation : quel rôle pour la puissance… , op. cit..

[19] L. Cadiet (dir.), L’Open Data des décisions de justice, op. cit., n° 2.

[20] V., Malgré ses démêlés avec le barreau, Doctrine gagne le jackpot via le plan d'investissement d'avenir, article disponible sur le site de La lettre A ; v., nos obs., Analyse du risque et responsabilité exclusive - La Cour de cassation face à l’Open data : retour sur les propos du président Bruno Pireyre, Lexbase Professions, 2019, n° 281 (N° Lexbase : N7969BXG).

[21] Déclaration commune de la Cour de cassation et du CNB du 25 mars 2019 : «Le premier président de la Cour de cassation et la présidente du Conseil national des barreaux, approfondissant la réflexion menée dans le cadre de la mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture au public des décisions de justice, ont souhaité rappeler les principes essentiels à l’organisation de la mise en œuvre d’un open data judiciaire. La Cour de cassation, qui a vocation à se voir confier, dans le prolongement naturel de ses missions, la responsabilité de la collecte et de la diffusion en open data des décisions de justice judiciaires, va maintenant œuvrer pour la mise en place d’une autorité de régulation des algorithmes utilisés pour l’exploitation des bases de données de jurisprudence en association étroite avec les juridictions du fond, le Conseil national des barreaux et les autres partenaires concernés. Cette déclaration commune a été signée par le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, et la présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Féral-Schuhl, en présence de Bruno Pireyre, président de chambre à la Cour de cassation, le lundi 25 mars 2019, au 5 quai de l’Horloge».

[22] Réponse du ministère de la Justice à la question écrite n° 04822 du sénateur Christian Cambon, publiée dans le JO Sénat du 21 mars 2019, p. 1573 : «La dématérialisation a pour objet de renforcer l’efficacité du traitement des procédures et notamment concernant les délais. Elle offre en outre une simplification des démarches pour le justiciable. Elle n’est nullement exclusive de l’accueil physique et du traitement en présentiel qui demeure au plus près du justiciable notamment grâce au SAUJ - Service d’Accueil Unique du Justiciable».

[23] Défenseur des droits, Dématérialisation et inégalités d’accès au service public, janvier 2019, p. 14.

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