La lettre juridique n°779 du 11 avril 2019 : Justice

[Textes] Loi de programmation et de réforme pour la justice, pas de réelle révolution pour le droit du travail

Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)

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par Marion Galy, Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud, Lab-LEX (EA7480)

le 10 Avril 2019

Réforme pour la justice • droit du travail • fusion des tribunaux d’instance et de grande instance • modes alternatifs de règlement des différends (MARD)

 

Résumé

 

Sans procéder à une véritable métamorphose de la justice du travail, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) intéresse tout de même le droit du travail sous différents aspects. Parmi les nombreuses dispositions, deux d’entre elles méritent particulièrement que l’on y prête attention. D’une part, la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance semble permettre de réduire la dispersion actuelle du contentieux du travail. D’autre part, les nouvelles dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) auront certainement pour effet d’encourager encore davantage ce type de règlement en droit du travail.

 

Malgré une forte mobilisation du monde judiciaire [1] et après une censure partielle du Conseil constitutionnel [2], la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice [3] a finalement été promulguée. L’entrée en vigueur de ses dispositions sera progressive. Deux circulaires du ministère de la Justice viennent sur ce point d’être adressées aux chefs de juridiction. Les dispositions en matière civile et en matière pénale dont l’entrée en vigueur est immédiate (sans que des mesures d’application ne soient nécessaires) sont distinguées des dispositions dont l’entrée en vigueur est conditionnée à la publication d’un décret d’application et des dispositions dont l’entrée en vigueur est différée. Ces circulaires s’accompagnent de fiches thématiques détaillées pour les dispositions entrant en vigueur immédiatement et de tableaux de concordance permettant une lecture plus aisée des textes consolidés.

Ces supports constituent de précieux outils au regard de l’ampleur de la réforme. C’est non seulement la justice civile mais également la justice pénale, la justice administrative et l’administration pénitentiaire qui sont embrassées par la présente loi. Pour rappel, cette réforme fait suite aux «chantiers de la justice», lancés par le Premier ministre et la garde des Sceaux le 6 octobre 2017. «Au nombre de cinq, ces chantiers ont traité de la transformation numérique, de l’amélioration et de la simplification des procédures civile d’une part, pénale, d’autre part, de l’adaptation du réseau des juridictions, du sens et de l’efficacité des peines. Deux référents ont été désignés sur chaque chantier afin de conduire une intense concertation avec les acteurs concernés. Plusieurs centaines d’auditions, l’envoi de questionnaires, une consultation numérique ont donné aux référents une matière riche pour faire des propositions d’évolution souvent ambitieuses, toujours en réponse aux attentes des acteurs consultés» [4]. Parmi les mesures les plus emblématiques de la réforme, sont généralement cités la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, la tentative de règlement amiable préalable à certaines demandes en matière civile, la suppression de l’obligation de tenir une audience de conciliation en matière de divorce sans consentement mutuel, la mise en place d’une juridiction nationale unique pour les injonctions de payer, l’expérimentation d’une Cour criminelle composée de juges professionnels, la création d’un parquet national antiterroriste, l’expérimentation de cours d’appel spécialisées ou encore le recours à l’ordonnance pour réformer la justice des mineurs [5].

Sous certains de ces aspects, la présente loi intéresse également la justice du travail. En comparaison avec d’autres réformes intervenues ces dernières années [6], l’impact est certes mesuré, mais il n’en demeure pas moins réel. Un certain nombre de mesures générales ont, en effet, vocation à s’appliquer aux juridictions du travail. On pense, tout d’abord, à l’amélioration du financement de la justice sur une période de quatre ans avec pour ambition de porter le budget de la justice de 7 à 8,3 milliards d’euros et de créer 6 500 emplois [7]. On peut, ensuite, évoquer la clarification du régime de la diffusion en open data des décisions de justice et aux conditions de délivrance des décisions de justice aux tiers [8]. Pour éviter toute dérive, il est d’ailleurs prévu que les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne pourront pas faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. Le Gouvernement est, en outre, habilité à prendre par voie d’ordonnance des mesures pour unifier et harmoniser le traitement des procédures au fond en la forme des référés [9]. Plus anecdotique, car opérée à droit constant, est l’introduction dans le Code du travail du principe de l’absence de représentation obligatoire par avocat des parties devant le conseil de prud’hommes. Cette modification vise à améliorer la lisibilité des dispositions concernant la représentation devant les CPH. Mais les règles applicables restent inchangées [10].

Deux autres mesures méritent une étude plus approfondie. On vise en premier lieu la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance qui devrait contribuer à réduire la dispersion du contentieux, si décriée en droit du travail [11]. La complexité du contentieux, résultant aujourd’hui de la spécialisation organique, pourrait toutefois persister sous une autre forme, celle de la spécialisation territoriale [12] (I). On peut, en second lieu, évoquer l’ensemble des mesures contenues dans la loi et relatives aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD). En droit du travail, de nombreux textes ont déjà eu pour objet ces dernières années de promouvoir les MARD [13]. Sans opérer une véritable révolution, les dispositions de la présente loi méritent néanmoins d’être étudiées en ce qu’elles visent à «développer la culture du règlement alternatif des différends» [14] (II).

 

I - La réduction partielle de la dispersion du contentieux du travail

 

La fusion des tribunaux d’instance et de grande instance. Depuis longtemps évoquée, la suppression des tribunaux d’instance est désormais avérée. L’article 95 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit, en effet, la substitution des tribunaux judiciaires aux actuels tribunaux d’instance et de grande instance au 1er janvier 2020 [15]. Sur ce point, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, et dans un délai de douze mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences, dans les textes et Codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de cette substitution. Des modifications pourront notamment être apportées pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet [16].

Toute la question demeure, en réalité, de savoir si cette fusion marquera le début d’une réforme plus ambitieuse consistant à mettre en place une juridiction de première instance unique, englobant notamment le conseil de prud’hommes [17]. Cette idée avait notamment surgi à l’occasion des réflexions menées autour de la réforme de la Justice du XXIème siècle en 2013. L’un des rapports [18], commandé par la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait en effet proposé la création d’un tribunal de première instance divisé en sept pôles [19]. Au tribunal de proximité devait s’ajouter un tribunal civil, un tribunal familial, un tribunal de l’enfance, un tribunal pénal, un tribunal commercial et un tribunal social quant à lui divisé en deux sections : le tribunal du travail et le tribunal des affaires sociales [20]. A l’occasion de la présente réforme et des chantiers de la justice qui l’ont précédée, le rapport Agostini/Molfessis se faisait à nouveau le relais de cette idée : la fusion proposée des tribunaux d’instance et de grande instance constituait seulement une étape d’un projet plus ambitieux. Le tribunal judiciaire devait, en effet, à terme, «regrouper, dans des chambres spécialisées, le contentieux dévolu aux conseils de prud’hommes, voire celui relevant des tribunaux de commerce» [21]. Néanmoins, pas plus que la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle [22], la présente loi n’a abouti ni au tribunal de première instance, ni au regroupement du contentieux du travail. Il est simplement prévu que «lorsqu’un conseil de prud’hommes aura son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprendra, d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le service de greffe du conseil des prud’hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud’hommes» [23].

 

Une simplification attendue du contentieux du travail. Sans unifier totalement le contentieux du travail de première instance, la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance laisse tout de même augurer une certaine simplification de celui-ci [24]. En effet, l’une des causes de sa dispersion disparaît. Ce partage de compétences était d’ailleurs parfois critiqué comme se réalisant «par défaut», ou «dans des conditions qui […] complexifient inutilement la situation» [25]. Certains auteurs allaient jusqu’à souhaiter la suppression de ce partage de compétences et envisageaient un transfert de compétence tantôt au profit du tribunal d’instance [26], tantôt au profit du tribunal de grande instance [27].

A l’étude, la complexité qui résulte actuellement de ce partage de compétences mérite tout de même d’être relativisée. Une clarification des répartitions de compétences entre les deux juridictions a progressivement été opérée. Aujourd’hui, seul un nombre résiduel d’incertitudes persiste. Ces dernières tiennent essentiellement à l’absence d’attribution expresse de certains contentieux. On peut, par exemple, évoquer les désignations qui échappent à la compétence du tribunal d’instance. En l’absence d’une attribution générale de compétence pour l’ensemble des désignations professionnelles intervenues dans l’entreprise, le tribunal d’instance n’est actuellement compétent qu’à l’égard des seules désignations pour lesquelles il existe une attribution spéciale de compétence. Les autres relèvent par défaut, de la compétence du tribunal de grande instance [28]. Il peut ainsi exister un décalage entre la perception que peut avoir le justiciable du tribunal d’instance comme juge des élections et des désignations professionnelles et le caractère limité de sa compétence en ce domaine. Des incertitudes sont ensuite observables dans le contentieux de la reconnaissance d’une unité économique et sociale. En effet, malgré l’admission des actions en reconnaissance d’UES à titre principal et la diversification des conséquences liées à une telle reconnaissance [29], la Cour de cassation n’a jamais remis en cause l’attribution prétorienne de compétence au profit du tribunal d’instance [30]. Elle a même réaffirmé cette compétence dans un avis en 2007 en s’appuyant sur la prééminence du lien entre la reconnaissance d’une UES et la mise en place des institutions représentatives du personnel [31]. Pourtant, l’absence de texte spécifique consacrant cette compétence [32], ajoutée à la déconnexion de la reconnaissance d’une UES du contentieux électoral depuis la loi du 20 août 2008 [33], fragilisent l’affirmation d’une compétence du tribunal d’instance [34].

En procédant à une fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, la présente réforme semble ainsi mettre un terme aux incertitudes sus-évoquées. En effet, la multiplication des juridictions compétentes en droit peut être critiquée lorsqu’elle provoque des difficultés de choix pour le justiciable [35]. Elle favorise alors le recours aux procédures de règlement des incidents de compétence et entraîne l’accroissement de la durée globale du procès avant d’arriver au jugement sur le fond [36]. Dans le cadre d’une juridiction de première instance unique, de telles difficultés n’existent pas puisque la répartition s’effectue en interne par des mesures d’administration judiciaire [37].

 

Une simplification incertaine. La simplification annoncée pourrait, en réalité, n’être qu’apparente. Il faudra bien entendu attendre la publication des ordonnances pour pouvoir se prononcer avec certitude. Mais le rapport annexé à la présente loi fournit déjà, sur ce point, quelques informations. Il est en effet précisé que «l’objectif est d’évoluer progressivement vers deux types de procédure selon la nature du contentieux : une procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux. Le contentieux traité actuellement dans les tribunaux d’instance doit rester sans représentation obligatoire pour faciliter l’accès au juge» [38]. Qu’en déduire alors pour le droit du travail ? Les litiges du droit du travail relevant aujourd’hui du tribunal d’instance -à savoir certaines actions personnelles et mobilières d’une valeur inférieure à dix mille euros [39], les litiges relatifs au contrat de travail des marins et des capitaines [40] et ceux relatifs aux désignations et élections organisées dans l’entreprise [41]- conserveront-ils leur spécificité au sein du futur tribunal judiciaire ? La lecture du rapport annexé laisse entrevoir une tout autre analyse. Il est, en effet, indiqué que la représentation obligatoire sera étendue à plusieurs contentieux complexes ou très sensibles comme les litiges relatifs aux élections professionnelles [42]. Cette mesure est déjà critiquée par certains auteurs [43]. Ces derniers rappellent, en effet, que les syndicats ont acquis en ce domaine une compétence certaine et qu’ils n’ont parfois rien à envier à certains avocats non spécialistes de ces questions. On peut, sur ce point, penser qu’une mesure similaire à celle existante pour la représentation obligatoire devant la Chambre sociale des cours d’appel sera consacrée et que la représentation par un défenseur syndical sera admise. 

Une autre mesure semble compromettre encore davantage la simplification évoquée du contentieux du travail. Il est, en effet, prévu que, dans les départements dans lesquels sont implantés plusieurs tribunaux judiciaires, certains d’entre eux pourront se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction concernés, des contentieux spécialisés sur l’ensemble du ressort [44]. Le contentieux électoral sera-t-il concerné ? On peut le supposer. Sur ce point, le rapport Guinchard avait déjà mis en évidence, il y a quelques années, la nécessité de spécialiser certains magistrats du tribunal d’instance dans la «matière complexe et sensible» du contentieux électoral et s’était prononcé en faveur d’une concentration de ce contentieux dans un seul tribunal d’instance par tribunal de grande instance [45].

Avec cette mesure, le risque que la complexité des répartitions de compétences resurgisse via la spécialisation territoriale doit ainsi être envisagé. Si certains tribunaux judiciaires spécialement désignés devaient se voir confier l’actuelle compétence des tribunaux d’instance en droit du travail, l’avancée serait ainsi réduite à peau de chagrin. Dans ces circonstances, il serait souhaitable que soient, a minima, supprimées les difficultés actuelles des répartitions de compétences précédemment mises en évidence. A cette fin, il faudrait attribuer à ces tribunaux spécialement désignés une compétence générale pour le contentieux des élections professionnelles et des désignations [46] et préciser expressément la juridiction compétente pour le contentieux de l’UES. Cette réforme serait également l’occasion de clarifier le contentieux de la participation, actuellement source d’incertitudes. Il convient, sur ce point, de supprimer dans l’article R. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4037IAR) la référence à l’article R. 311-1, abrogé, du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0751IEK) afin d’éviter toute référence à la compétence générale du tribunal de grande instance qui conduit certains auteurs à considérer à tort qu’il existe en matière de participation un partage de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance [47]. Ces quelques mesures seraient à même de juguler les difficultés résultant de la pluralité juridictionnelle territoriale ainsi créée.

 

 

II - La promotion des modes alternatifs de règlement des différends

 

Généralisation de la faculté d’enjoindre le recours à la médiation. Parmi les mesures visant à promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends, la présente loi généralise la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne [48]. Cette faculté lui est désormais ouverte en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible et qu’il n’a pas recueilli l’accord des parties [49]. Jusqu’à présent, l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (N° Lexbase : L1139ATD) interdisait la désignation par le juge d’un médiateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps. Dans les autres domaines, cette possibilité pour le juge de désigner un médiateur était uniquement envisagée au stade des «tentatives préalable de conciliation». Au-delà de cet article, d’autres textes étendaient cependant cette possibilité à d’autres étapes de la procédure. Depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A), c’était notamment le cas en droit du travail. En vertu de l’article R. 1471-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2665K89), le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement peuvent, quel que soit le stade de la procédure, proposer un processus de médiation voire enjoindre de rencontrer un médiateur. Si cette généralisation aura ainsi un impact limité pour le conseil de prud’hommes, elle ne sera pas sans effet devant les autres juridictions du travail ou encore au stade de l’appel. Elle devrait, par ailleurs, et en tout état de cause, avoir pour conséquence «d’amplifier la pression en faveur du déploiement des modes alternatifs de règlement des litiges» [50].

 

Le recours préalable obligatoire aux MARD pour certains litiges. A compter du 1er janvier 2020, une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative sera obligatoire avant toute saisine du tribunal de grande instance (alors devenu le tribunal judiciaire), sous peine d’irrecevabilité de la demande [51]. Le périmètre de cette obligation demeure encore incertain. Le texte prévoit, en effet, qu’au-delà des conflits de voisinage, cette obligation concernera les litiges tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant. C’est un décret en Conseil d’Etat qui déterminera les matières entrant dans le champ d’application des conflits de voisinage et le montant en deçà duquel les litiges sont soumis à ladite obligation. Sur ce point, il convient de rappeler que l’actuel article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) concerne les seules saisines du tribunal d’instance opérées par déclaration au greffe, autrement dit les demandes de nature civile dont le montant ne dépasse pas 4 000 euros.

A l’instar de ce qui existe actuellement, ce préalable obligatoire souffrira, par ailleurs, d’un certain nombre d’exceptions [52]. En effet, la tentative obligatoire de conciliation, de médiation, ou de procédure participative n’existera pas :

- si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

- lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

- si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

- si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

 

Concernant ces exceptions, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation dans sa  décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5079Y4U). L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dans sa nouvelle rédaction, a en effet été déclaré conforme à la Constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire définisse la notion de «motif légitime» et précise le «délai raisonnable» d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent [53]. Dans l’attente des décrets, on peut déjà préciser qu’en employant le terme notamment, le législateur n’a pas souhaité réduire le motif légitime à la seule hypothèse de l’indisponibilité du conciliateur. D’autres motifs légitimes devront ainsi être définis par le pouvoir règlementaire. Sur ce point, on peut déjà anticiper que les requêtes in futurum ne seront pas concernées par cette tentative de conciliation dans la mesure où il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire.

A l’heure actuelle, la saisine du tribunal d’instance n’a pas à être précédée d’une tentative de conciliation lorsque les parties justifient «d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige» [54]. Cette exception n’a pas été reprise dans l’article 4 issu de la présente loi. Sauf à ce que le pouvoir règlementaire l’inclut dans le motif légitime, on peut donc conclure à un resserrement des conditions permettant de se soustraire à l’obligation de recourir aux MARD. A compter du 1er janvier 2020, il faudra ainsi distinguer ces litiges -soumis à une obligation renforcée et préalable de recourir à un MARD et les autres assignation, requête ou déclaration pour lesquelles l’exigence de «diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige» semble plus souple [55]. La mention de ces diligences n’est d’ailleurs pas requise en présence d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public. En droit du travail, le contentieux électoral qui relèvera des futurs tribunaux judiciaires ne devrait pas être soumis à cette obligation renforcée de recours préalable aux MARD puisqu’il ne tend pas au paiement d’une certaine somme. Il ne sera d’ailleurs pas davantage soumis à l’exigence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. La Cour de cassation a, en effet, récemment estimé qu’un tribunal d’instance ne peut juger irrecevable la requête d’un syndicat en annulation du protocole d’accord préélectoral en raison du défaut de diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige [56]. Un employeur et des organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles dans la mesure où la matière intéresse l’ordre public.

 

La reconnaissance et la réglementation des services en ligne. Tout en l’autorisant, la présente réforme vise à sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends [57]. La loi de programmation soumet, en effet, les personnes proposant un service en ligne de conciliation, de médiation, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions à un certain nombre d’obligations : une obligation d’information sur le déroulement de la procédure, une obligation de protection des données à caractère personnel et une obligation de confidentialité. Les personnes physiques ou morales qui concourent au fonctionnement des services en ligne de médiation, conciliation, arbitrage ont, en sus, l’obligation d’accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence. Une certification facultative des services en ligne de médiation, conciliation ou d’arbitrage sera mise en place pour ceux qui le souhaiteraient, sur la base d’un cahier des charges établi par le ministère de la Justice. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de délivrance et de retrait de la certification ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.

Plus intéressante encore est la référence au recours, par ces services en ligne, à un traitement automatisé du règlement des litiges. Ce recours n’est pas interdit, il est seulement encadré. Il est prévu que ces services en ligne «ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel» [58]. La proportion n’est, en revanche, pas précisée, et aucun plafond n’est fixé. Seule une information du consommateur est requise. Sur ce point, les décrets devront être particulièrement rigoureux afin que des plaideurs recourant à ces modes de résolution des différends puissent se prononcer en conscience au regard de la qualité des dispositifs, sans être influencés par le seul critère du coût [59].

 

[1] Sur cette mobilisation du monde judiciaire : J. Mucchielli, Les professions judiciaires manifestent : «le gouvernement veut supprimer l'accès au juge», D. actu., 11 avril 2018.

[2] Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC (N° Lexbase : A5079Y4U). Qualifiée par le Conseil constitutionnel lui-même dans son communiqué de décision la plus longue qu’il ait jamais rendue, la décision du 21 mars 2019 censure près d’une quinzaine d’articles. On peut notamment citer la censure du transfert au directeur des CAF le soin de réviser la pension alimentaire, de la mesure modifiant le cadre juridique des interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques, le recours à des techniques spéciales d’enquête dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire pour tous les crimes et non plus seulement pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, de la mesure autorisant les officiers de police judiciaire à adresser à certaines conditions une réquisition sans autorisation du procureur de la République ou encore de la mesure permettant de recourir sans l’accord de l’intéressé à des moyens de télécommunication audio-visuelle lors des débats relatifs à la prolongation d’une mesure de détention provisoire. Pour davantage de précisions : L. Garnerie, Réforme de la justice : censure partielle du Conseil constitutionnel, Gazette du Palais, 26 mars 2019, n° 12, p. 5.

[3] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC). Elle est accompagnée d’une loi organique tirant notamment les conséquences de la substitution des tribunaux judiciaires au tribunaux d’instance et de grande instance (loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019,  relative au renforcement de l’organisation des juridictions N° Lexbase : L6739LPB ; Cons. const., décision n° 2019-779 DC du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5080Y4W).

[4] Rapport annexé à la loi, p. 82.

[5] L. Garnerie, Réforme de la justice : censure partielle du Conseil constitutionnel, op. cit..

[6] On citera la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, relative à la désignation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L3872K7K), le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A), la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail (N° Lexbase : L4724LEP), l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN) et le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes (N° Lexbase : L6193LHT).

[7] Certains auteurs émettent cependant des réserves sur le caractère suffisant des mesures annoncées et sur leur réel impact en droit du travail. L’augmentation du budget comprend, en effet, une part importante consacrée à l’augmentation du nombre de places en prison, ce qui absorbera une partie significative des futurs budgets : F. Guiomard, Loi de programmation et de réforme de la justice : quel impact sur la justice du travail ?, RDT, 2019, p. 203.

[8] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 33 (CJA, art. L. 10 N° Lexbase : L7370LPN et L. 10-1 (N° Lexbase : L7189LPX) ; COJ, art. L. 111-13 N° Lexbase : L7368LPL et L. 111-14 N° Lexbase : L7190LPY). V. C.-S. Pinat, Loi de réforme de la justice : procédure civile, Dalloz actu., 2 avril 2019.

[9] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 33. L’ordonnance de référé ne doit pas être confondue avec le jugement rendu «en la forme des référés», qui est un jugement au fond, qui se caractérise par son caractère exécutoire et qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Sur ce point : L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10ème éd., LexisNexis 2017, coll. Manuel, n° 91, p. 95.

[10] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 5, II (C. trav., art. L. 1453-1, nouveau).

[11] B. Desjardins, Recherche sur la dispersion du contentieux autour du contrat de travail, Thèse de 3ème cycle, 1982, dactyl., 300 p. ; G. Lyon-Caen, A propos d’une réorganisation des juridictions sociales, D., 1969, chron. IV, p. 21 ; P. Durand, La réorganisation des juridictions du travail, Dr. soc., 1943, p. 363. Sur l’émergence possible d’un pluralisme juridictionnel en ce domaine, voir nos obs., Le pluralisme juridictionnel en droit du travail, Thèse Université de Bordeaux, dactyl., 2017, 440 p..

[12] Sur la distinction entre spécialisation organique et spécialisation fonctionnelle, voir : S. Guinchard, Rapport de synthèse, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, PUT, 2012, p. 223.

[13] M. Beckers, Médiation, procédure participative et arbitrage : la grande braderie de la justice sociale, Dr. ouvr., 2016, p. 128 ; D. Baugard, La procédure participative et la médiation conventionnelle en matière prud’homale, Cah. soc., 2015, p. 665 ; F. Guiomard, Que faire de la médiation conventionnelle et de la procédure participative en droit du travail ?, RDT, 2015, p. 628.

[14] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, titre de la section 1.

[15] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 109, XXIII.

[16] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, article 107, I.

[17] Sur le débat entourant sa mise en place, voir : N. Fricero, La fusion des juridictions civiles du premier degré en question, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, PUT, 2012, p. 107. En faveur de cette création : C. Bléry, Plaidoyer pour une simplification des règles internes de compétence en matière judiciaire, Procédures 2008, ét. 3, p. 7. Pour une critique, voir : Rapport Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La Documentation française, 2008, p. 187 et suiv. et plus récemment : S. Guinchard, Prolégomènes : pour réformer la procédure civile, D., 2017, p. 2488, spéc. p. 2294.

[18] Dans l’optique d’une réforme de la justice du XXIème siècle, Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait également commandé trois autres rapports : l’un sur l’évolution des missions du juge (Rapport de l’Institut des Hautes Etudes de la Justice, A. Garapon et alii., La prudence et l’autorité : l’office du juge au XXIème siècle, La Documentation Française, juillet 2013), un deuxième sur la conception et l’organisation de la justice civile (P. Delmas-Goyon, Le juge du XXIème siècle. Un citoyen acteur, une équipe de justice, La Documentation Française, décembre 2013) et un dernier sur la réforme du Parquet (J.-L. Nadal, Refonder le ministère Public, La Documentation Française, novembre 2013).

[19] Rapport Marshall, Les juridictions du XXIème siècle, un citoyen acteur, une équipe de justice, rapport remis à la garde des Sceaux, ministre de la Justice, décembre 2013.

[20] Sur les difficultés d’intégrer les conseils de prud’hommes au sein d’un éventuel tribunal de première instance, voir : Rapport V. Klès et Y. Détraigne, Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance, Rapport d’information n° 54 (2013-2014) fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 octobre 2013, spéc. p. 66 et suiv..

[21] Rapport F. Agostini et N. Molfessis, Amélioration et simplification de la procédure civile, janvier 2018, spéc. p. 15.

[22] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle, préc..

[23] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 95 (futur article L. 123-1 du Code de l’organisation judiciaire).

[24] En ce sens : F. Guiomard, Un nouveau programme pour la justice du travail, RDT,  2018, p. 229.

[25] L. Pécaut-Rivolier, Le paradoxe d’un contentieux éclaté, in Ph. Waquet (dir.), 13 paradoxes en droit du travail, Lamy 2012, coll. Lamy Axe droit, 2012, p. 383, spéc. p. 391.

[26] Ibid.. Cette dernière envisage que le tribunal d’instance pourrait devenir le juge naturel du contentieux des institutions représentatives du personnel, qu’il s’agisse du fonctionnement, des expertises, des difficultés dans le déroulement des séances, mais également de l’ensemble des litiges collectifs, à la condition que des moyens soient alloués à ces juges.

[27] Rapport Lacabarats, L’avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle, rapport remis à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, juillet 2014, p. 14, spéc. p. 53. Est envisagée la réunion entre les «mains d’un juge spécialisé de tous les contentieux généralistes de droit du travail, collectifs ou individuels, qui ne sont pas dévolus à un juge particulier».

[28] Relèvent notamment de la compétence du tribunal de grande instance la désignation du salarié mandaté par les organisations syndicales représentatives pour négocier dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la désignation des représentants dans le comité d’entreprise européen institué par accord, mais également la désignation des représentants dans les instances de représentation instituées par accord pour la constitution d’une société européenne, d’une société coopérative européenne ou d’une société issue d’une fusion transfrontalière. Il en va de même du contentieux de la désignation du représentant de proximité, créé par l’article 1 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Aucun décret n’a en effet attribué ce contentieux au tribunal d’instance.

[29] Cass. soc., 2 juin 2004, n° 03-60.135, publié (N° Lexbase : A5244DC9), Bull. civ, V, n° 157 ; Dr. soc., 2004, p. 913, obs. J. Savatier ; A. Cœuret, Le juge compétent pour connaître de l’UES, SSL, 2007, n° 1303, p. 7.

[30] Voir notamment : Cass. soc., 29 octobre 2003, n° 02-60.820, F-P+B (N° Lexbase : A0116DAK), Bull. civ, V, n° 267.

[31] Cass. avis, 19 mars 2007, n° 06-00.020, inédit (N° Lexbase : A3996ICY) : JCP éd. S, 2007, 1458, note G. Blanc-Jouvan ; JSL, 2007, n° 211, note J.-E. Tourreil. Voir les critiques formulées à l’encontre de cet avis : Ph. Waquet, Le contentieux électoral et la procédure d’avis devant la Cour de cassation, RDT, 2007, p. 540 et T. Grumbach, La compétence du tribunal d’instance en matière d’UES, au cœur d’un conflit de logiques, RDT, 2007, p. 743.

[32] L’article L. 2313-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8471LGT) vise en effet la possible reconnaissance de l’UES par «décision de justice», sans davantage de précision. La compétence du tribunal d’instance pour les actions mobilières ne permet pas davantage d’affirmer sa compétence dans la mesure où la demande de reconnaissance d’une UES présente un caractère indéterminé.

[33] Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-20.232 (N° Lexbase : A8982IBB), Bull. civ, V, n° 37 ; obs. G. Auzero, Toutes les décisions en matière de reconnaissance d'une UES sont désormais susceptibles d'appel !, Lexbase, éd. soc., 2012, n° 473 (N° Lexbase : N0226BTK). Voir également L. Pécaut-Rivolier, L’unité économique et sociale, quel avenir ?, in Dossier spécial Les périmètres sociaux de l’entreprise, Dr. soc., 2012, p. 974, spéc. p. 978. La Cour de cassation reconnaît, elle-même, dans cet arrêt que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, «la demande en reconnaissance ne peut plus […] être formulée à l’occasion d’un contentieux en matière d’élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux». Elle réaffirme toutefois dans le communiqué relatif à cet arrêt la compétence du tribunal d’instance en reprenant les termes de son avis de 2007.

[34] En ce sens, M. Cloitre, L’unité économique et sociale, Thèse Université de Rennes I, dactyl., 2013, p. 194 et suiv. Contra : M.-L. Morin, L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, Le guide des élections professionnelles et des désignations de représentants syndicaux dans l’entreprise, 3ème éd., D., 2015, coll. Guides D., n° 611-45.

[35] C. Bléry, La notion de spécialisation, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, PUT, 2012, p. 13, spéc. p. 19, spéc. p. 21.

[36] S. Guinchard, Rapport de synthèse, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, PUT, 2012, p. 223, spéc. p. 230.

[37] En ce sens : C. Bléry, La notion de spécialisation, op. cit., spéc. p. 21.

[38] Rapport annexé, p. 84.

[39] COJ, art. L. 221-4 (N° Lexbase : L7861HNH).

[40] Décret n° 2015-219 du 27 février 2015, relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs (N° Lexbase : L0416I8W), art. 12. Sur ce décret, voir : I. Jarry, Regard sur le décret du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, DMF, 2015, n° 768, p. 358.

[41] La compétence du tribunal d’instance dans le contentieux des élections est relativement vaste. Elle concerne, en effet, non seulement l’élection des membres du comité social et économique, les élections organisées sur un plan régional pour la mesure de la représentativité dans les entreprises de moins de onze salariés mais également toutes les consultations organisées dans l’entreprise.

[42] Rapport annexé, p. 84. Le caractère «complexe et sensible» du contentieux électoral avait déjà été mis en évidence dans la rapport Guinchard : Rapport Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, op. cit., p. 244.

[43] F. Guiomard, Loi de programmation et de réforme de la justice : quel impact sur la justice du travail ?, op. cit..

[44] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 95 (futur article L. 211-9-3 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : Z74133RE).

[45] Rapport Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, op. cit., p. 244. Selon ce dernier, le contentieux des élections professionnelles ne requiert pas de proximité géographique particulière.

[46] Egalement en faveur d’une telle attribution, voir : S. Hunter-Falck, Le double paradoxe du juge départiteur, in Ph. Waquet (dir.), 13 paradoxes en droit du travail, Lamy 2012, coll. Lamy Axe droit 2012, p. 411.

[47] En ce sens, C. Gaillard et A. Sybillin, Prud’hommes, Rép. proc. civ., D., 2014, n° 205. Ces derniers se réfèrent d’ailleurs à des arrêts datant d’une époque où la compétence du tribunal d’instance était expressément visée par l’article R. 442-26 du Code du travail (N° Lexbase : L6507DBM). Voir notamment : Cass. soc., 20 octobre 1977, n° 76-40.880, publié (N° Lexbase : A3136CIY), Bull. civ., V, n° 558 ; Dr. soc., 1978, p. 127, obs. J. Savatier.

[48] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 3..

[49] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 3, I (article 22-2 modifié de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative).

[50] F. Guiomard, Loi de programmation et de réforme de la justice : quel impact sur la justice du travail ?, op. cit.

[51] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 3, II (article 4 modifié de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle).

[52] Futur article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3).

[53] Cons. const., décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5079Y4U), § 20.

[54] Actuel article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle.

[55] C. proc. civ., art. 56 (N° Lexbase : L1441I8U) et 58 (N° Lexbase : L1442I8W).

[56] Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-60.067, FS-P+B (N° Lexbase : A6725YRI).

[57] Nouveaux articles 4-1 et suivants de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle.

[58] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 3 (nouvel article 4-3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle).

[59] Sur cette crainte : F. Guiomard, Loi de programmation et de réforme de la justice : quel impact sur la justice du travail ?, op. cit..

 


 

♦ Pour en savoir plus sur la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), cf. le numéro spécial dédié à la réforme dans la revue Profession n° 283 du 11 avril 2019 (N° Lexbase : N8440BXU).

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