Le Quotidien du 5 octobre 2018 : Santé

[Brèves] Réserver l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels n’est pas contraire au principe d’égalité selon le Conseil d’Etat

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 421899, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2236X8C)

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[Brèves] Réserver l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels n’est pas contraire au principe d’égalité selon le Conseil d’Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48146727-cite-dans-la-rubrique-bsante-b-titre-nbsp-ireserver-lracces-a-la-procreation-medicalement-assistee-a
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par Laïla Bedja

le 10 Octobre 2018

► N’est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question relative à la conformité de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN) réservant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples composés d’un homme et d’une femme, les dispositions de cet article n’étant pas contraire au principe d’égalité ; la question n'était donc pas sérieuse.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 421899, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2236X8C).

 

Dans cette affaire, un couple de femmes s’est vu rejeter leur demande d’assistance médicale à la procréation par le centre médicale d’assistance à la procréation du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Lors de leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal administratif a renvoyé au Conseil d’Etat. La question porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique.

 

Pour les requérantes, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où elles introduisent une différence de traitement, qui ne serait pas justifiée par leur objet, entre les couples souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, selon qu'ils sont de même sexe ou de sexe différent.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Pour les juges, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique qu'en réservant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer et souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a entendu que l'assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer. La différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est, ainsi, pas contraire au principe d'égalité (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E9883EQ4).

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