Le Quotidien du 5 juillet 2017 : Pénal

[Brèves] De la motivation par les juges du fond du prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction de gérer de 5 ans

Réf. : Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.982, F-P+B (N° Lexbase : A1220WKE)

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par June Perot

le 06 Juillet 2017

Justifie le choix d'une peine complémentaire d'interdiction de gérer de cinq ans, la cour d'appel qui, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant à l'exigence résultant des articles 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M) et 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC), selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, a écarté l'argumentation du prévenu prise de ce qu'une peine d'interdiction de gérer ne s'imposait pas au regard de l'ancienneté des faits, de la régularisation des conséquences de l'infraction et de sa bonne gestion, depuis lors, de la société en cause. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2017 (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.982, F-P+B N° Lexbase : A1220WKE ; v. en ce sens récemment : Cass. crim., 1er février2017, deux arrêts, n° 15-84.511 N° Lexbase : A7003TAM et n° 15-85.199 N° Lexbase : A7004TAN, FP-P+B+I+R).

Dans cette affaire, Mme H. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de recel de délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute imputés à son époux au préjudice de la société H., d'autre part, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société T., qu'elle avait constituée après le placement de la première en liquidation judiciaire. En première instance, les juges l'ont déclarée coupable des faits et condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer. Mme H. a relevé appel de la décision.

En cause d'appel, pour confirmer le jugement sur la peine complémentaire d'interdiction de gérer, l'arrêt a retenu que Mme H., de connivence avec son époux, a profité cyniquement des biens de la société homonyme et qu'après la déconfiture de celle-ci, elle a procédé de la même manière en qualité de gérante d'une société constituée pour en prendre le relais. Egalement, que la gravité des faits commis en connaissance de cause par les époux H., qui ont utilisé les biens des sociétés qu'ils dirigeaient pour financer leurs besoins personnels, justifie particulièrement le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de 5 ans comme fixée par les premiers juges. Mme H. a alors formé un pourvoi, soutenant que cette peine ne s'imposait pas en raison de l'ancienneté des faits, de la régularisation des conséquences de l'infraction et de sa bonne gestion, depuis lors, de la société T.. Pour les motifs précités, le pourvoi est rejeté .

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