Le Quotidien du 27 mars 2017 : Voies d'exécution

[Brèves] Action en responsabilité et compétence du juge de l'exécution saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution

Réf. : Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742, F-P+B+I (N° Lexbase : A4313UCQ)

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par Aziber Seïd Algadi

le 30 Mars 2017

Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017 (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742, F-P+B+I N° Lexbase : A4313UCQ). En l'espèce, un arrêt, rendu le 22 avril 2010 (CA Aix-en-Provence, 22 avril 2010, n° 09/16040 N° Lexbase : A7109EZC) en matière de référé, a condamné la société T. à payer à la société B. une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail souscrit le 2 avril 2008, M. X étant, en sa qualité de caution, tenu au paiement de cette somme à concurrence de celle de 157 800 euros. Le 15 novembre 2012, le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution. Reprochant au créancier de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer le matériel objet du contrat de crédit-bail et soutenant que cette faute était à l'origine d'une créance de réparation devant se compenser avec l'indemnité de résiliation, la caution l'a assigné devant un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie. Ce dernier ainsi que la cour d'appel ont rejeté sa demande. La caution s'est alors pourvue en cassation. Elle a fait grief à l'arrêt (CA Nîmes, 8 janvier 2015, n° 13/03813 N° Lexbase : A9684M88) de rejeter sa demande, arguant notamment que le créancier qui, par sa négligence, laisse s'accroître la dette garantie par la caution, manque à son devoir de bonne foi, et soutenant la violation des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC ; C. civ., recod. art. 1104 N° Lexbase : L0821KZG) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT ; C. civ., art. 1231-1 recod. N° Lexbase : L0613KZQ), ensemble l'article 1184 (N° Lexbase : L1286ABA ; C. civ., art. 1224 recod. N° Lexbase : L0939KZS), du Code civil. A tort. La Cour de cassation, énonçant le principe susvisé, retient que le moyen ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0287E9I).

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